Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/00035
Formation
Chambre 1 Section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/29

AUDIENCE DU 10 Février 2026 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSTU

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[Y] [C], [U] [M] épouse [C]

ET

Grosse et Expédition le à Me Jocelyne RUFFAT Me Jonathan SORRIAUX

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

Madame [U] [M] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-242 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 10 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Bertrand BAUCHOT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier Statuant publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 08 Janvier 2026 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 18 décembre 2025 ;

DIT que la juridiction de Céans est compétente et la loi française applicable à la présente instance au regard des règles de droit international privé ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

ET DE Madame [U] [M] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 4]

CONSTATE l’application de la loi française et la compétence du tribunal de Compiègne ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;

DIT que l’époux quittera le domicile conjugal dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir ;

DIT que les meubles meublants et objets mobiliers qui garnissent le domicile conjugal seront partagés par moitié entre les époux ;

ATTRIBUE à titre préférentiel la jouissance et la propriété du véhicule de la marque PEUGEOT 407, immatriculé [Immatriculation 1] soient attribuées à l’époux;

ATTRIBUE à titre préférentiel la jouissance et la propriété du véhicule de marque DACIA Sandero immatriculé [Immatriculation 2] soient attribuées à l’épouse;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 janvier 2026 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,

DIT que Madame [U] [M] prendra en charge les frais de scolarité de [E] ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.