Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/07213
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 190 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [P] Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07213 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2T

N° MINUTE : 2

DECISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE rendue le mardi 17 février 2026

DEMANDEURS Monsieur [A] [T], domicilié : chez CABINET BAROND, [Adresse 1] représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

Madame [F] [U] épouse [T], domiciliée : chez CABINET BAROND, [Adresse 1] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEUR Monsieur [B] [P], [Adresse 2] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2026

DECISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Mohamed du 17 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07213 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2T

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, [A] [T] et [F] [U], épouse [T], ont assigné [B] [P] afin de comparution devant le juge des contentieux de la protection.

Par conclusions actualisées signifiées le 13 février 2026, les époux [T] ont sollicité, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la validation du congé pour vente du 29 novembre 2024, la constatation de la résiliation du bail et de la restitution des clés le 7 janvier 2026, la fixation de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juin 2025, à la somme de 916,29 euros par mois, la condamnation d'[B] [P] à leur payer la somme de 1.385,20 euros suivant décompte arrêté au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du congé pour vente, de l'assignation, de la signification de la décision à intervenir.

A l'audience du 17 février 2026, les demandeurs étaient représentés, et [B] [P] est arrivé après la mise en délibéré de la décision, sollicitant la réouverture des débats de façon à pouvoir faire valoir ses prétentions et moyens.

La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la tenue d'un débat contradictoire et il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour tenter la résolution amiable de leur différend, pendant le délai de report de l'affaire au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l'article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d'information susvisée.

Compte-tenu des éléments exposés à l'audience, faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci, dans le mois de la présente décision. Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d'ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du contrat conclu.

Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que, sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s'appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.

Il est également rappelé en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile que le conciliateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l'injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10000 euros.

La date de report de l'affaire est fixée au 14 avril 2026, audience de plaidoiries, à 9 heures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :

ENJOINT aux parties de rencontrer M. [V] [G], conciliateur de justice, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation,

DIT que M. [V] [G] recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe,

ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci sur l’objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n'a pas été recueilli dans le délai d'un mois à compter de la décision,

DIT que M. [V] [G] adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 10 avril 2026,

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, qu'il en est de même des pièces élaborées pendant ce processus,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, et que le juge peut à tout moment mettre fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu'elle est devenue sans objet, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1533-3 du Code de Procédure Civile le conciliateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l'injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

ORDONNE le report de l'affaire à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2026, à 9 heures,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/07213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.