Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/04506
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 FÉVRIER 2026

N° 2026/108

Rôle N° RG 25/04506 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWBY

[K] [Q]

[U] [Q]

C/

S.A.R.L. AGENCE CAPITAL IMMOBILIER 'CAPIMMO' LE SAINT [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Cécile GONTARD-QUINTRIC

Me Didier CAPOROSSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 25 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03214.

APPELANTS

Monsieur [K] [Q]

né le 9 septembre 1986 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [U] [R] épouse [Q]

né le 4 septembre 1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocate au barreau de TOULON

INTIMÉ

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] situé [Adresse 4] ; prise en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE CAPITAL IMMOBILIER, exploitant sous l'enseigne CAPIMMO, elle-même prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 5]

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné solidairement [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] à détruire la salle d'eau qu'ils ont créée sans autorisation dans les combles au-dessus de leur lot, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.

Par jugement du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :

- liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 août 2020 à la somme de 6825 euros arrêtée au 25 novembre 2021,

- condamné in solidum [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Capital Immobilier,

- dit que l'astreinte restant à courir sera définitive, fixée à la somme de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.

La décision a été notifiée le 31 janvier 2024. L'astreinte définitive a donc commencé à courir à compter du 16 février 2024.

Par exploit délivré le 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en liquidation de l'astreinte sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement rendu le 25 mars 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

Liquidé le montant de l'astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 août 2020 à la somme de 6000 euros couvrant la période du 26 novembre 2021 au 11 avril 2023,

Condamné in solidum [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 août 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Liquidé le montant de l'astreinte définitive fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 11 avril 2023 à la somme de 34700 euros couvrant la période du 16 février 2024 au 28 janvier 2025,

Condamné in solidum [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 34700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 11 avril 2023, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Débouté [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné in solidum [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné in solidum [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] aux entiers dépens de l'instance.

[K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2025.

Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [K] [Q] et [U] [I] épouse [Q] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter le syndicat des copropriétaires,

Le condamner à leur payer la somme de 12000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure,

Le condamner à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent qu'ils ont fait enlever la salle d'eau litigieuse dès réception de la décision du 21 août 2020 comme en atteste le procès-verbal dressé le 22 février 2021et l'état des lieux de sortie. Ils reprochent au syndicat des copropriétaires un acharnement à leur encontre et des procédures dilatoires alors qu'ils avaient obtenu l'autorisation d'aménager les combles.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel,

Liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 21 Août 2020 à la somme de 6000 euros arrêtée au 11 Avril 2023.

Liquider l'astreinte définitive ordonnée par le jugement du 11 Avril 2023 à la somme de 34700 euros,

arrêtée au 11 juin 2024.

Condamner solidairement [K] [Q] et [U] [R] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

Condamner [K] [Q] et [U] [R] à lui payer la somme de 34700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive.

Y ajoutant

Condamner solidairement [K] [Q] et [U] [R] à payer la somme de 3825 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive pour la période du 29 janvier 2025 au 1er juillet 2025.

Débouter [K] [Q] et [U] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner solidairement [K] [Q] et [U] [R] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner solidairement [K] [Q] et [U] [R] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose que les travaux autorisés consistaient à la pose d'un escalier, l'isolation et la pose d'un velux, que la salle d'eau a été installée sans accord de l'assemblée générale des copropriétaires.

Il reproche aux appelants de ne pas avoir exécuté la décision de justice en maintenant des installations de carrelage, d'évacuation d'eau et de robinetterie dans le but de procéder à la réinstallation de la salle d'eau.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de liquidation de l'astreinte,

Selon les dispositions de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Selon l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.

En l'espèce le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a «condamné solidairement [K] [Q] et [U] [R] à détruire la salle d'eau qu'ils ont créée sans autorisation dans les combles au-dessus de leur lot n°10, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision».

Par jugement du 11 avril 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé à la somme de 6825 euros arrêtée au 25 novembre 2021et dit que l'astreinte restant à courir sera définitive fixée à la somme de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement.

Pour justifier de l'exécution de l'obligation mise à leur charge [K] [Q] et [U] [R] produisent au débat notamment :

-un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 févier 2021 qui indique 'les combles sont aménagés. Je constate la présence au sol d'un parquet flottant. Il existe un espace avec une crédence sur le mur côté ouest. Il m'est indiqué par l'occupant qu'il s'agissait de l'emplacement préalable de la salle d'eau : celle-ci a été retirée.',

-un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 mai 2023 qui indique 'les combles sont aménagés. Je constate la présence au sol d'un parquet flottant. Il existe un espace avec une crédence sur le mur côté ouest. Il m'est indiqué par l'occupant qu'il s'agissait de l'emplacement préalable de la salle d'eau : celle-ci a été retirée à ce jour.',

-un état des lieux d'entrée daté du 2 juin 2023 et un état des lieux de sortie daté du 25 janvier 2024,

-un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 avril 2025 qui indique 'le locataire en place me confirme qu'il s'agit d'un espace chambre utilisé par sa fille qui, pour prendre sa douche, se rend au rez-de-chaussée. Il me confirme également ne jamais avoir eu accès à une douche à cet endroit depuis qu'il est locataire.',

-des photographies jointes aux procès-verbaux.

Il résulte de ces éléments que les deux premiers procès-verbaux ne permettent pas d'établir que les éléments de la salle d'eau avaient été retirés. En effet l'emplacement de la douche est obturé par une cloison et le commissaire de justice n'y a pas accédé contrairement au jour du troisième constat le 8 avril 2025 où il a pu prendre des photographies de l'emplacement vide du bac à douche. Il en ressort qu'à la date des 2 février 2021 et 11 mai 2023 la destruction de la salle d'eau ordonnée n'avait pas eue lieu et ce jusqu'au 8 avril 2025.

Contrairement à ce que conclut le syndicat des copropriétaires l'injonction d'avoir à détruire la salle d'eau n'emporte pas l'obligation de retirer la crédence et les installations de robinetterie.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ces dispositions étant observé que le syndicat des copropriétaires demande que l'astreinte soit liquidée à un autre montant que celui retenu par le premier juge mais ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement dont appel sur ce point.

* Sur les demandes de dommages et intérêts :

La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la résistance opposée [K] [Q] et [U] [R] laquelle peut se déduire de leur droit de se défendre en justice. La demande de dommages et intérêts formée par l'intimé sera donc rejetée.

* Sur les dépens et frais irrépétibles :

Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.

A hauteur de cour, il convient d'accorder au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 6], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [K] [Q] et [U] [R], qui succombent en leurs demandes, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement [K] [Q] et [U] [R] épouse [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 6] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE [K] [Q] et [U] [R] épouse [Q] de leur demande à ce titre ;

CONDAMNE [K] [Q] et [U] [R] épouse [Q] in solidum aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/04506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.