Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00274
- Formation
- Chambre Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPNK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 28 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00006
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
INTIMEE :
Madame [F] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François CESSE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [Q] de nationalité russe, a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe l'ouverture de l'allocation aux prestations familiales pour son fils [U] [M] né en Russie le 22 octobre 2016 et dont elle a la charge.
Par courrier en date du 13 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé l'octroi des prestations familiales sollicitées par Mme [F] [Q], en l'absence de la copie du certificat médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) attribuée lors d'une procédure de regroupement familial pour un enfant né à l'étranger.
Mme [F] [Q] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi des prestations familiales pour son enfant.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe en date du 29 décembre 2023, Mme [F] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans de cette même demande.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familales de la Sarthe du 10 octobre 2023 rejetant la demande de Mme [F] [Q] tendant à bénéficier des prestations familiales pour l'enfant [U] [M];
- dit que Mme [F] [Q] peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son enfant [U] [M] ;
- condamné la caisse d'allocations familiales de la Sarthe au paiement des dépens ;
- débouté Mme [F] [Q] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, la CAF de la Sarthe a indiqué à la cour qu'elle renonçait à son droit d'appel.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 5 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2025, le conseil de Mme [Q] a indiqué qu'il sollicite le renvoi de ce dossier, compte tenu de son indisponibilité, mais également en raison du fait qu'il n'a été destinataire d'aucune écriture « de la CPAM autre que la déclaration d'appel », à moins que la caisse ne se désiste.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté, la partie adverse n'ayant pas conclu. Par ailleurs, s'agissant d'un désistement, il n'y a pas lieu de procéder au renvoi de ce dossier à une autre audience.
Il convient donc de constater l'extinction de l'instance.
La caisse d'allocations familiales de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Sarthe au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/00274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.