Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/04660
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/04660 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2F
[B], [Y], [A] [P]
c/
[X] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 23/00806) suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023
APPELANT :
[B], [Y], [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (45)
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l'audience par Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [M]
déclaration d'appel signifiée par remise à étude le 24 novembre 2023
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 2 mai 2023, M. [B] [P] a fait assigner M. [X] [M] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 euros qu'il affirme lui avoir prêtée en tant qu'ami, pour parer à des difficultés financières.
2. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
3. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2023, en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [P] aux dépens.
4. Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 septembre 2023 (RG N°23/00806) rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner M. [M] à payer à M. [P] la somme totale de 12 000 euros au titre des prêts de sommes d'argent qu'il lui a consentis sous la forme d'un virement de 4 000 euros intervenu le 19 janvier 2021, d'un chèque n°5110 du 8 décembre 2021 de 4 000 euros, d'un chèque n°5228 du 11 juin 2022 de 1 900 euros, d'un chèque n°5229 du 11 juin 2022 de 1 200 euros, et d'une remise d'espèces de 900 euros le 11 juin 2022 ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner M. [M] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En toute hypothèse :
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
5. M. [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 24 novembre 2023 qui a fait l'objet d'une remise à l'étude.
Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 31 janvier 2024.
6. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 janvier 2026.
7. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la demande en paiement
9. Pour rejeter la demande de M. [P], le premier juge a considéré que celui-ci ne démontrait pas l'existence d'un contrat de prêt consenti à M. [M], ni ne justifiait de circonstances particulières caractérisant l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
10. M. [P] admet l'absence d'écrit mais soutient que les liens d'amitié qui l'unissaient à M. [M] et le rapport de confiance qui existait entre eux, dont il estime justifier notamment par la production de diverses attestations et copies de courriels, ont empêché l'établissement d'un écrit entre eux. Il ajoute que M. [M] lui avait expressément demandé, verbalement, de lui prêter la somme de 12 000 euros, qu'il y a procédé par plusieurs versements et que ce dernier s'était engagé à le rembourser avec le produit de la vente d'un mobil home.
Sur ce,
11. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Ce montant est fixé à 1500 euros.
L'article 1360 poursuit que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
L'article 1361 ajoute qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 conclut à ce sujet que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
12. Il incombe donc à M. [P] de démontrer l'existence de ce prêt, c'est-à-dire la remise des fonds avec l'intention de les prêter et l'obligation pour M. [M] de les lui restituer.
13. Il n'est pas contesté que, en l'espèce, aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties au sujet d'un prêt d'argent.
14. M. [P] produit ses relevés de compte et des copies de chèques endossés par M. [M], dont la signature est reconnaissable par comparaison à celle figurant sur une facture du 17 octobre 2020, desquels il résulte qu'il a procédé à la remise des fonds suivants à ce dernier :
- le 19/01/2021, 4000 euros par virement,
- le 08/12/2021, 4000 euros par chèque daté du même jour,
- le 13/06/2022, 3100 euros par deux chèques datés de l'avant-veille.
M. [P] soutient avoir également remis 900 euros en espèces. Il justifie de trois retraits, l'un de 450 euros le 11/05/2022 et deux autres le 25/05/2022, respectivement de 10 euros et 440 euros, qu'il n'est toutefois pas possible de considérer comme démontrant la remise de fonds à M. [M].
En conséquence, la cour ne peut que constater qu'est justifiée la remise de fonds par M. [P] à M. [M] à hauteur de 11 100 euros, entre janvier 2021 et juin 2022.
15. M. [P] produit ensuite des captures d'écrans montant des échanges de courriels avec M. [M] entre le 9 avril 2018 et le 8 août 2022 dont la fréquence était plus importante au moment du premier confinement en 2020. Les objets de ces mails établissent qu'il s'agissait d'échanges privés entre les deux hommes avec parfois des photographies, des conseils pour des achats de biens tels une voiture ou un lave-vaisselle, ou bien encore des blagues comme peuvent en échanger des amis.
16. M. [P] démontre ensuite que M. [M], qui était domicilié en Charente, est venu à son domicile dans le Loiret pour y installer une climatisation.
Le devis en date du 6 avril 2020 mentionnait que la main d'oeuvre était offerte. Ce geste commercial témoigne des liens unissant les parties.
Il a été procédé aux travaux le 17 octobre suivant comme en atteste la facture établie ce jour-là, dont M. [P] s'est acquitté par chèque débité le 23 octobre 2020.
17. M. [P] verse par ailleurs aux débats, en cause d'appel, des attestations rédigées par trois personnes qui étaient présentes à son domicile le 17 octobre 2020, lorsque M. [M] est venu faire les travaux. Ces trois personnes sont la fille de M. [P], M. [C], un voisin agriculteur, et Mme [K]. Elles ont déjeuné au domicile de M. [P], avec celui-ci et M. [M].
M. [C] témoigne de ce que 'apparemment, M. [P] et l'installateur sont de grands amis'.
Il ajoute que, 'à la fin du repas, l'installateur, qui était le patron, a demandé à M. [P] s'il pouvait lui avancer de l'argent et de venir l'aider à [Localité 1]. M. [P] a accepté suivant ses disponibilités monétaires et aussi de venir l'aider'.
Mme [K] écrit pour sa part que, en fin de repas, 'l'entrepreneur lui a demandé (à M. [P]) de lui avancer plusieurs sommes d'argent selon ses disponibilités financières'.
Mme [G] [P] épouse puis confirme cette demande, précisant que la cause en était un 'impayé chez certains clients'. Elle ajoute que son père a accepté 'suivant ses possibilités (...) de l'aider en début d'année 2021". Elle souligne enfin que M. [M] est resté dormir chez son père le soir-même.
18. Enfin, la cour relève que M. [P] a adressé un premier courrier à M. [M] le 19 octobre 2022, lui demandant de lui rembourser les sommes prêtées en soulignant que celui-ci avait 'touché une grosse somme d'argent pour la réservation / vente de [son] mobil home'.
A la suite d'un sms du 5 octobre 2022 par lequel M. [P] prenait des nouvelles de M. [M], celui-ci lui a répondu le 15 novembre 2022 qu'il le rappellerait. Relancé par M. [P] à ce sujet, il lui a répondu le 19 novembre 2022 qu'il l'appellerait quand 'tout [serait] plus calme' et qu'il 'ne [toucherait] le montant de la vente du mobil que le 04/01".
19. Tous ces éléments confirment l'existence d'une relation amicale entre les parties, malgré leur éloignement géographique, qui justifiait l'impossibilité morale pour M. [P], prêteur, d'exiger un écrit à chaque remise de fonds.
Ils corroborent par ailleurs le commencement de preuve que constituent les remises de fonds et permettent d'établir que M. [P] a prêté à M. [M] la somme totale de 11 100 euros dont il n'a jamais obtenu le remboursement, malgré des messages et un courrier, ainsi que des mises en demeure par son assureur protection juridique.
20. En conséquence, M. [M] sera condamné à rembourser à M. [P] la somme de 11 100 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
21. M. [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
22. Il sera en outre condamné à payer à M. [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 7 septembre 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à M. [B] [P] la somme de 11 100 euros ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à M. [B] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.