A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
24/03932
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
391 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 24/03932 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNK5

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

04 décembre 2024

RG:21/00440

S.A.S. [1]

C/

CPAM DU MORBIHAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DU MORBIHAN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la courdate indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

**********************

La S.A.S. [1] a relevé appel d'un jugement rendu le 04 Décembre 2024 par le Pole social du TJ d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à la CPAM DU MORBIHAN.

Les parties s'accordent sur le fait que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et sollicitent son retrait du rôle par demande écrite et motivée.

Il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément aux dispositions des articles 382 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne le retrait du rôle des affaires en cours.

Dit qu'elle ne sera rétablie par le greffe qu'au vu de conclusions écrites développant les moyens de droit de l'une ou l'autre des parties à l'instance et notifiées préalablement aux parties adverses.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24/03932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.