Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
24-11.092
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 février 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° C 24-11.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bureau Veritas, a formé le pourvoi n° C 24-11.092 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier - Le Devedec,

2°/ à la société Veyrier - Le Devedec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société B2B ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société B2B ingenierie,

6°/ à la société Delbeck vignobles & développements, sucesseurs H.Dubois-Challon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Krzan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Krzan,

9°/ à la société Entreprise carrelage Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société ECA Bouty,

défenderesses à la cassation.

La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les société Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Krzan, Axa France IARD, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Delbeck vignobles & développements, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Le Veyrier - Le Devedec et Axa France IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2023), M. Delbeck, propriétaire d'un domaine viticole, y a fait réaliser des travaux de construction d'un nouveau cuvier, d'un stockage de bouteilles et d'une salle de réception.

2. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Krzan, assurée auprès de la société Axa France IARD, le lot carrelage à la société Entreprise carrelage Aquitaine (la société ECA), assurée auprès de la société Generali IARD, le lot maçonnerie à la société Veyrier-Le Devedec, assurée auprès de la société Axa France IARD, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction.

3. La société Veyrier-Le Devedec a fait appel à la société Structure Piccin ingénierie, désormais dénommée B2B ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de bureau d'études structure.

4. La réception a été prononcée le 1er juillet 2009, avec réserves.

5. Invoquant des désordres, la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H.Dubois-Challon (la société Delbeck) a, après expertise, assigné en indemnisation les différents constructeurs et leurs assureurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction et fixé le préjudice immatériel de la société Delbeck vignobles et développement à la somme de 20 000 euros, - condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas Construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 239 326, 62 euros HT au titre des travaux de reprise, - condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel subi, - dit que la SMABTP, assureur de la société B2B ingénierie, sera tenue de ces condamnations sous réserve de la franchise contractuelle applicable au titre des garanties facultatives, - condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H. Dubois-Challon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24-11.092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.