Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
23-23.800
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 février 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° V 23-23.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.800 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2023), M. [X] (l'intéressé), a, le 23 septembre 2020, sollicité du ministre de la justice qu'il procède au versement, auprès des organismes collecteurs, de l'intégralité des cotisations vieillesse dues depuis le 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2013, au titre des expertises judiciaires qu'il avait effectuées.

2. Sa demande étant restée sans réponse, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à soutenir un moyen qui est contraire à ses écritures devant les juges du fond.

5. Cependant les explications développées par l'intéressé devant les juges du fond qui portaient sur son intérêt à agir ne sont pas contraires avec celles relatives à sa qualité à agir.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans sa rédaction alors applicable au litige :

7. Il résulte de ces deux derniers textes que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ou au titre de l'article R. 92, 3°,a du code de procédure pénale figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général.

8. Selon le dernier de ces textes, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 de ce décret.

9. Il en résulte que l'Etat qui a fait appel aux experts sus mentionnés est, seul redevable, et sous sa responsabilité du paiement des cotisations dues aux organismes de recouvrement au titre de leur activité judiciaire entraînant leur affiliation au régime général.

10. En revanche, l'expert, se prévalant d'un manquement de la personne qui est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales dues à ce titre, est recevable à demander la régularisation du paiement des sommes éventuellement dues par cette dernière.

11. Pour déclarer la demande de l'intéressé irrecevable, l'arrêt retient que l'Etat est seul redevable des cotisations et, sous sa propre responsabilité, de leur versement à l'organisme de recouvrement et que le requérant n'a pas qualité à exiger de l'Etat, pris en sa qualité d'employeur, qu'il verse aux organismes intéressés les cotisations qui seraient dues au titre de son éventuelle activité de collaborateur occasionnel du service public.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat, mis hors de cause le ministre de la Justice, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 31 et 32 du code de procedure civile.
  • Article L. 311-3, 21°, du code de la securite sociale, dans sa redaction applicable au litige,.
  • Article 1er du decret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans sa redaction alors applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 23-23.800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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