Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/12882
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 142 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DEMEYERE, Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DEMEYERE,
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZN
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Octobre 2024
JUGEMENT rendu le 19 Février 2026 DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 3], est représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
DÉFENDERESSE
Madame [A] [B] [Adresse 3] [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 19 Février 2026 Charges de copropriété N° RG 24/12882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZN
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [B] est propriétaire des lots n°18, 19, 20 et 21 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause a mis en demeure Madame [B] de lui régler la somme de 12 189 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le syndicat des copropriétaires a alors assigné Madame [B] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement des sommes de : - 12 503, 41 euros de charges de copropriété, arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024 ; - 1 204 euros au titre des frais ; - 2 000 euros de dommages intérêts ; - 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Madame [B], assignée à étude, n'a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025 puis mise en délibéré au 19 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges Décision du 19 Février 2026 Charges de copropriété N° RG 24/12882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZN
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais légaux s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment : * un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots n°18, 19, 20 et 21 de Madame [B], * un décompte individuel de charges arrêté au 1er juillet 2024, incluant l'appel de fonds charges courantes 2024 n°4/4 01/07, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 12 503, 41 euros, * les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l'immeuble à Madame [B] entre le 19 décembre 2023 et le 20 juin 2024, * les procès-verbaux des assemblées générales des 6 décembre 2023 et 5 avril 2024, portant notamment approbation des comptes des exercices 2023 et 2024 accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées, * le contrat de syndic.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie tant dans son principe que dans son quantum.
Madame [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 503, 41 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 189 euros, à compter du 30 mai 2024 date du courrier de mise en demeure et de l’assignation pour le surplus.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l'article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l'article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts. A l'inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu'ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
Les frais relatifs aux honoraires de suivi de dossiers par avocat ou de transmission de dossier à l’avocat ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu'ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, il convient de faire partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble formée au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 204 euros correspondant aux frais d’hypothèque dont il est justifié.
Le surplus des prétentions à ce titre, injustifié, sera rejeté.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l'espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] a d’ores et déjà été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024 à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5 746, 36 euros au titre d’arriérés de charges dues au 1er octobre 2023.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, perturbe le fonctionnement de la copropriété et crée à celle-ci un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Madame [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu enfin d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 12 503, 41 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 1er juillet 2024, incluant l'appel de fonds charges courantes 2024 n°4/4 01/07, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 12 189 euros et à compter du 8 octobre 2024 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, les sommes de : - 204 euros au titre des frais, - 500 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 472Code de procédure civile
- Article 478Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, …
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 21 Septembre 2026, le Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 3], sis [Adresse 2] à ECULLY (69130) a fait assigner devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON selon la procédure a…
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l'article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu'à dé…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24/12882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.