Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourges
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
24/00562
Formation
Cabinet 1 - 2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Adresse 1] CABINET 1 - 2EME CHAMBRE N° RG 24/00562 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E2ID LP/ LC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 17 Février 2026

DEMANDEUR : Madame [B] [C] épouse [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]

comparant et plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

DEFENDEUR : Monsieur [Q] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]

comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES

FORMATION :

Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,

Christelle LAUGERE, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 26 Décembre 2025, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 17 Février 2026,

JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.

CE : Me Florence BOYER- la SELARL ALCIAT-JURIS

copie : Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 octobre 2024,

PRONONCE le divorce des époux [B] [C] et [Q] [M] dans les termes des articles 233 et suivant du code civil,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 31 août 2002 à [Localité 4] (Nièvre), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : - [B] [C], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Nièvre), - [Q] [M], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Nièvre),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 mars 2024,

DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,

RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant mineur,

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,

FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord des parties, du lundi au lundi suivant, sauf périodes de vacances scolaires de Noël et d’été, : 1. chez le père les semaines impaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été, 2. chez la mère les semaines paires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été, 3. chez le père la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, 3. chez la mère la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la première moitié les années impaires, 4. chez le père la première moitié des vacances d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires, 5. chez la mère la seconde moitié des vacances d’été les années impaires et la première moitié les années paires, à charge pour chacun des parents de prendre l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il le reçoit, DIT que les charges relatives à la vie estudiantine d’[W] et [L] seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs,

DIT que Monsieur [M] prendra la totalité des frais relatifs à [E].

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Et le juge a signé avec le greffier.

Le greffier Le juge

Christelle Laugère Lœtitia Pierret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/00562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.