Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/11626
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 25/11626 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCC

Chambre 1-1

Ordonnance n° 2026/M56

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme [W] [F] épouse [Q]

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

M. [U] [N]

Représentant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. MOTORS CORNER

Représentant : Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Me France CHAMPOUSSIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909, 910, 911-1 du code de procédure civile)

Nous, Elisabeth TOULOUSE, conseiller de la mise en état, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier,

Vu le dépôt de conclusions de Me SIMON-THIBAUD en date du 27 octobre 2026 ;

Vu le dépôt de conclusions de Me CHAMPOUSSIN en date du 28 janvier 2026 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 28 janvier 2026 à Me France CHAMPOUSSIN rappelant que l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception des conclusions de l'appelant et demandant de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours ;

Vu le défaut de remise au greffe des conclusions de Me CHAMPOUSSIN dans le délai imparti par les articles 909, 910, 911-1 du code procédure civile ;

Vu l'absence de réponse de Me France CHAMPOUSSIN à l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 28 janvier 2026 ;

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me France CHAMPOUSSIN postérieurement au délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile expirant le 27 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me France CHAMPOUSSIN, le 28 janvier 2026.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Février 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée ce jour à M. [N] et aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/11626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.