Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
26/00959
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/00959 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWAG

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

LE MINISTERE PUBLIC

[R] [C]

HOPITAL D'[Localité 2]

Me ASSUERUS-CARRASCO

ORDONNANCE

Le 18 Février 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général

APPELANT

ET :

Monsieur [R] [C]

né le 04 Décembre 2003 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office, comparante,

HOPITAL D'[Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

INTIMES

à l'audience publique du 18 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[R] [C], né le 4 décembre 2003 à [Localité 2] (95), fait l'objet depuis le 4 février 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Victor DUPOUY à [Localité 2] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 9 février 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures.

Appel a été interjeté par le ministère public le 11 février 2026 sans demande d'effet suspensif.

Le 13 février 2026, [R] [C] et l'établissement hospitalier d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 13 février 2026, avis versé aux débats. A l'audience, le représentant du ministère public indique qu'il y a une nouvelle mesure avec un fondement juridique différent, l'appel est donc devenu sans objet.

L'audience s'est tenue le 18 février 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 2] et [R] [C] n'ont pas comparu, ce dernier étant en fugue.

Le conseil de [R] [C] indique qu'il ne peut y avoir deux procédures. L'appel est sans objet.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Compte tenu des derniers documents communiqués par l'hôpital par courriel du 16 février 2026 à 15h03, il apparait que [R] [C] fait l'objet d'une décision d'admission à l'hôpital d'[Localité 2] datée du 13 février 2026 à la demande d'un tiers en urgence, à savoir [X] [J], née le 13 décembre 2003, sa cousine.

Il a en outre été maintenu en hospitalisation complète par décision du 15 février 2026.

Ainsi, la procédure sur péril imminent n'a plus cours en sorte que l'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du ministère public recevable,

Constatons que l'appel est sans objet,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 1] le 18.02.2026 à H

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, Le Président

Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 26/00959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.