Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00959
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00959 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWAG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[R] [C]
HOPITAL D'[Localité 2]
Me ASSUERUS-CARRASCO
ORDONNANCE
Le 18 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur [R] [C]
né le 04 Décembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office, comparante,
HOPITAL D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES
à l'audience publique du 18 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [C], né le 4 décembre 2003 à [Localité 2] (95), fait l'objet depuis le 4 février 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Victor DUPOUY à [Localité 2] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 9 février 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures.
Appel a été interjeté par le ministère public le 11 février 2026 sans demande d'effet suspensif.
Le 13 février 2026, [R] [C] et l'établissement hospitalier d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 13 février 2026, avis versé aux débats. A l'audience, le représentant du ministère public indique qu'il y a une nouvelle mesure avec un fondement juridique différent, l'appel est donc devenu sans objet.
L'audience s'est tenue le 18 février 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 2] et [R] [C] n'ont pas comparu, ce dernier étant en fugue.
Le conseil de [R] [C] indique qu'il ne peut y avoir deux procédures. L'appel est sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Compte tenu des derniers documents communiqués par l'hôpital par courriel du 16 février 2026 à 15h03, il apparait que [R] [C] fait l'objet d'une décision d'admission à l'hôpital d'[Localité 2] datée du 13 février 2026 à la demande d'un tiers en urgence, à savoir [X] [J], née le 13 décembre 2003, sa cousine.
Il a en outre été maintenu en hospitalisation complète par décision du 15 février 2026.
Ainsi, la procédure sur péril imminent n'a plus cours en sorte que l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du ministère public recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1] le 18.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 26/00959.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.