Demande relative à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/00078
Formation
ELECTION PROFESSIONNELLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social JUGEMENT rendu le 18 février 2026 ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYG

N° MINUTE : 26/00011

Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. EDS - EURO DEFENSE SERVICE M. [M] [O] SECI - Syndicat des Employes du Commerce et des Interprofessionnels

Copie exécutoire délivrée le : à : M. [M] [O] SECI DEMANDERESSE S.A.S. EDS - EURO DEFENSE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [R] [U] responsables des ressources humaines, muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2] SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - SECI, sis [Adresse 3] représentés par Monsieur [J] [G], muni de pouvoirs

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Euro défense service a pour activité le nettoyage industriel.

Le 1er septembre 2025, le syndicat SECI a notifié à la direction de la société la désignation de M [M] [O] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête enregistrée le 9 septembre 2025, la société Euro défense service a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La requérante, le syndicat SECI et M [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 janvier 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Euro défense service demande au tribunal l’annulation de la désignation de M [O] en qualité de représentant de section syndicale.

Elle soutient que la désignation présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à un éventuel licenciement et que M [O] ne justifie pas d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat SECI et M [O] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à verser au syndicat la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du 18 février 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYG

Ils font valoir qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de M [O] et que la demande d’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspection du travail. Ils soutiennent également que l’ancienneté de M [O] a été conservée à l’occasion du transfert de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne l’ancienneté de M [O]

Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que doit « travailler dans l'entreprise depuis un an ». En application de l’article L. 1224-1 du même code, cette ancienneté s’apprécie, en cas de transfert du contrat de travail, à la date à laquelle le contrat a débuté, non à celle à laquelle il a été transféré.

En l’espèce, M [O] justifie, depuis la signature de son contrat de travail, d’une ancienneté de plus d’un an à la date de sa désignation. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la fraude

Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, la seule circonstance que M [O] était en désaccord avec son employeur quant à l’interprétation de son contrat de travail ne saurait suffire à démontrer que sa désignation comme représentant de section syndicale n’a été faite que dans le but de faire échec à un éventuel licenciement.

Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.

La demande présentée au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.

Sur les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Euro défense service la somme de 500 € au titre des frais exposés par le syndicat SECI à l’occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Euro défense service de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge de la société Euro défense service la somme de 500 euros à payer au syndicat SECI en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.