Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/04803
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Février 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025

N° RG 25/04803 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B25

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [M] épouse [F] Représenté par son administrateur de biens le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SUZANNE HENRI venant au droit de la société LES FLEURS DU MOMENT Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

DENONCE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Grosse délivrée le 18/02/2026 À -Maître Fabien BOUSQUET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée , [M] ÉPOUSE [F] [E] a donné à bail commercial à l’EURL LES FLEURS DU MOMENT des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel payable par mois d’avance d’un montant de 7 320 euros.

Le bail commercial a pris effet au 15 JUILLET 2016.

Une cession de fonds de commerce est intervenue entre l’EURL LES FLEURS DU MOMENT et la SARLU SUZANNE HENRI le 20 Mai 2022.

[M] ÉPOUSE [F] [E] s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 13 MAI 2025, dénoncé au créancier inscrit, la CRCAM ALPES PROVENCE, [M] ÉPOUSE [F] [E] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARLU SUZANNE HENRI pour une somme de 2 652,91 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges .

Par acte de commissaire de justice du 4 Novembre 2025, [M] ÉPOUSE [F] a fait assigner la SARLU SUZANNE HENRI devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARLU SUZANNE HENRI outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Lors de l'audience du 17 Décembre 2025, [M] ÉPOUSE [F] [E] , par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire;Ordonner l’expulsion immédiate de la SARLU SUZANNE HENRI;Condamner la SARLU SUZANNE HENRI à payer à [M] ÉPOUSE [F] [E]:Une indemnité provisionnelle de 5 597,82 euros au 22 Octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la dernière mensualité charge locative en sus ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 13 Mai 2025. La SARLU SUZANNE HENRI, régulièrement assignée à étude n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire conforme aux dispositions ci-dessus a été délivré le 13 Mai 2025.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés dans le mois de la délivrance du commandement, selon décompte produit.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14 Juin 2025. L'obligation de la SARLU SUZANNE HENRI de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail égale à la dernière mensualité charges locatives en sus jusqu'à la libération effective des lieux.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARLU SUZANNE HENRI a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5 597,82 euros arrêtée au 22 Octobre 2025.

L'obligation du locataire n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence la demande de provision sera accordée.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARLU SUZANNE HENRI sera condamnée, à payer à [M] ÉPOUSE [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARLU SUZANNE HENRI qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 MAI 2025.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial à effet au 15 JUILLET 2016 à la date du 14 JUIN 2025;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARLU SUZANNE HENRI et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], *avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; *avec le concours d’un serrurier ;

* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la SARLU SUZANNE HENRI à payer à [M] ÉPOUSE [F] [E] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail d’un montant égal au montant du dernier loyer, charges locatives en sus jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SARLU SUZANNE HENRI à payer à [M] ÉPOUSE [F] [E] la somme provisionnelle de 5 597,82 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 22 Octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS la SARLU SUZANNE HENRI à payer à [M] ÉPOUSE [F] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARLU SUZANNE HENRI aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 MAI 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/04803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.