Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24/04410
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/04410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHY

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 18 Février 2026 DEMANDEUR

Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0715

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Madame Hélène VERMEULEN, Premier Vice-Procureur

Décision du 18 Février 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/04410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2014, M. [R] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 23 mars 2015 puis à l'audience de jugement du 10 juillet 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 15 janvier 2018, le conseil des prud'hommes s'est placé en partage des voix.

L'affaire a été appelée à l'audience de départage du 28 février 2020.

Le jugement a été rendu le 5 juin 2020 et notifié aux parties le 25 août 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [R] [H] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, M. [R] [H] demande de la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 11.080,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [R] [H] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 55,4 mois. Le demandeur expose que la durée excessive de la procédure résulte du seul encombrement du rôle des affaires devant le conseil des prud'hommes. Outre un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de " 200 € " par mois jugé déraisonnable, le demandeur explique avoir subi un préjudice financier justifié par une baisse de salaire l'ayant contraint à souscrire un prêt bancaire dans l'attente de savoir, durant 77,4 mois, si cette baisse était justifiée.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions ainsi que le rejet des demandes formées au titre du préjudice matériel.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 34 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.

Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris n'a formulé aucune observation.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 5] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre la saisine du conseil des prud'hommes et l'audience de conciliation, entre l'audience de conciliation et le bureau de jugement, entre la plaidoirie devant le bureau de jugement et le procès-verbal de départage et enfin, entre le procès-verbal de départage et l'audience de départage, sont excessifs. En revanche, le délai entre l'audience de départage et le délibéré n'est pas excessif. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour les délais excessifs ci-dessus retenus.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

M. [R] [H] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à la hauteur de la somme demandée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [R] [H] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 000 €.

M. [R] [H] évoque la souscription d'un prêt et formule une demande au titre d'un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu'il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'Agent judiciaire de l'État est condamné à verser à M. [R] [H] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [R] [H] : - la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande formulée au titre d'un préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026

Le Greffier Le Président Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24/04410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.