Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00460
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 30 Janvier 2026

N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CDD

DEMANDERESSE :

Madame [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA.UES HABITAT PACT [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE (absente à l’audience du 05 décembre 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CDD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge de l'exécution de ce siège a débouté Madame [W] de sa demande de délais.

Par arrêt en date du 27 mars 2025, la Cour d'Appel de DOUAI a réformé cette dernière décision et accordé à Madame [W] un délai de 4 mois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation après déduction de l'allocation logement.

Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Madame [W] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un nouveau délai de grâce de quatre mois.

Par jugement en date du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution de ce siège a notamment : - accordé à Madame [L] [W] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement, - dit que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et entier du reste à charge de l'indemnité d'occupation (indemnité d'occupation – Allocations logements), - dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement, - dit qu’à défaut de paiement ponctuel et entier d'une échéance le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie, - condamné [L] [W] aux dépens, - débouté l’association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Le 19 septembre 2025, Madame [L] [W] a déposé une requête en omission de statuer et demandé que le jugement du 12 septembre 2025 soit complété afin que le juge de l’exécution statue également sur la demande de Madame [L] [W] tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire.

Cette requête en omission de statuer a été appelée à l'audience du 5 décembre 2025.

A cette audience, Madame [L] [W], représentée par son avocat, a soutenu sa requête en omission de statuer.

L’association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE n’a pas comparu.

A l'issue des débats les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'OMISSION DE STATUER

Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 25 juillet 2025 et auxquelles elle s'est expressément rapportée lors de sa plaidoirie, Madame [L] [W] a sollicité que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire.

Il résulte de la décision en date du 12 septembre 2025 qu'il n'a pas été répondu à cette demande.

La demande en omission de statuer a été présentée moins d'un an après le rendu de la décision à compléter.

En conséquence, la décision critiquée sera complétée comme précisé au dispositif de la présente décision.

Les éventuels dépens de la procédure en omission de statuer resteront à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le dispositif de la décision en date du 12 septembre 2025 rendue sous le numéro RG 25/00302 n°PORTALIS : DBZS-W-B7J-ZWV6 sera complété par la phrase suivante :

« ACCORDE à Madame [L] [W] l’aide juridictionnelle provisoire ; »

DIT que les éventuels dépens de l'instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rendue le 12 septembre 2025 dans l'instance n° RG25/00302.

La greffière, Le juge de l'exécution, Sophie ARES Damien CUVILLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/00460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.