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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/00146
Formation
Ctx de la protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/00146 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPV

N° MINUTE : 26/00053

JUGEMENT

DU 16 Février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

à :

Madame [Q] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]

Tous deux Non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à Me MENDES-GIL (via Me BOYER-ROZE) [Q] [S] épse [I] et [R] [I] Le

N° RG 25/00146 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 16 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci après CMOI) a fait citer à personne Monsieur [R] [I] et à domicile Mme [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en ses prétentions,Par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 décembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil,les condamner solidairement à lui payer la somme de 22,252,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 12 mai 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et a invité le prêteur a communiquer des pièces complémentaires. L'affaire a été renvoyée aux audiences du 30 juin 2025, 13 octobre 2025 et 9 février 2026 à la demande de l'une des parties au moins.

A cette audience, la demanderesse a indiqué se désister de sa demande de condamnation. L'affaire a été retenue.

Les défendeurs n'ont pas comparu ni été représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le désistement d'instance au titre de la demande principale

En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article suivant ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 817 du Code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées. Ainsi, il a été jugé qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats (3ème civile, 18 juin 2014, n°12-20.714).

En l'espèce, le demandeur s'est expressément désisté de l'instance. Au vu de l'absence des défendeurs à l'audience, qui n'ont pu faire valoir de défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté, leur acceptation n'était pas nécessaire. Le désistement est donc parfait.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.

Le demandeur a initié l'instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner le CMOI aux dépens.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal de sa demande relative à la condamnation en paiement de Monsieur [R] [I] et Mme [Q] [I] ;

DECLARE le désistement parfait ;

CONDAMNE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge , et par la greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/00146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.