Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/00052
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Association [1] prise en la personne de son représantant légal domicilié de droit audit siège

[P] [A]

[Z] [N]

C/

SELARL [2], Représenté PAR MAITRE THIBAUD POINSARD, ÈS QUALITÉSDE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

Expédition et copie exécutoire délivrées

le 17 février 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXV6

DEMANDEURS :

Association [1] prise en la personne de son représantant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

Madame [P] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE :

SELARL [2], Représentée par MAITRE THIBAUD POI NSARD, ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,

COMPOSITION :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : audience publique du 06 Janvier 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 17 février 2026

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice du 04 décembre 2025, l'association micro crèche [3], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [4], devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 09 septembre 2025 (en réalité le 24 juin 2025) par le tribunal judiciaire de Dijon lequel a notamment condamné in solidum Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [N] au paiement d'une somme principale de 29 323 euros et rejeté la demande visant à voir écarter le prononcé de l'exécution provisoire.

Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'association [3], Mme [P] [A] et M. [Z] [N], qui ont formé appel de la décision précitée dès le 1er août 2025, font notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation faute notamment d'avoir réservé une suite favorable à la demande de compensation formée par l'association [5] à concurrence de la somme de 31 157,22 euros correspondant au montant de prestations facturées aux familles par l'association [3] et encaissées par l'association [4].

Ils contestent aussi l'existence d'une quelconque faute détachable de leurs fonctions de présidente et vice-président commise tant par Mme [P] [A] que par M.[Z] [N] dans la gestion de l'association [4] et dénient toute force probante aux documents produits par la partie adverse.

S'agissant de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, il font valoir que Mme [A] est âgée de plus de 96 ans et que tant elle que M. [N] ne disposent que de modiques revenus.

La SELARL [2] s'est opposée es qualité à la demande adverse en rétorquant, après avoir fait état de la demande de radiation formulée devant le conseiller de la mise en état pour défaut d'exécution, que ne serait nullement établie l'existence de moyens sérieux de réformation au vu de l'existence d'une faute détachable de leurs fonctions commise par les dirigeants de l'association, de l'existence d'un préjudice pour les créanciers de l'association [4] et du lien de causalité existant entre la faute et ledit préjudice ; elle conteste aussi toute faculté de compensation entre créances non connexes au sens des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce.

S'agissant de la preuve de conséquences manifestement excessives, la SELARL [2] fait valoir que les parties adverses ne justifieraient en rien de la réalité et de l'étendue de leur situation de ressources.

Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.

Dans leurs conclusions en réponse, les parties demanderesses ont maintenu leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'explicitant notamment sur les règles de la compensation et en produisant des justificatifs des ressources de Mme [A] et de M. [N].

L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 17 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à l'association [3], à Madame [P] [A] et à Monsieur [Z] [N] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives.

En l'espèce et s'il appartiendra au juge d'appel de se prononcer, le moment venu, sur les mérites du jugement en cause, il apparaît, pour autant, que le tribunal judiciaire s'est, au terme de son délibéré, prononcé en veillant à répondre à l'ensemble des moyens et arguments soulevés de part et d'autre et a motivé, en droit et en fait, chacune des décisions prises, en ce compris le rejet de la demande de mise hors de cause, pour parvenir à une décision sanctionnant, au vu de la temporalité des faits, une aggravation délibérée du passif de l'association [4].

Faute pour les demandeurs de rapporter, au sens du texte susvisé, la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation, ceux-ci ne peuvent, pour ce premier motif, qu'être déboutés de leur action sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer plus avant sur l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives.

L'équité commande enfin d'allouer à la société [2] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Déboutons l'association micro crèche [3], Madame [P] [A] et Monsieur [Z] [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 24 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Dijon,

Les condamnons à devoir verser à la société [2], es qualité, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à leur charge les dépens de la procédure de référé.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.