Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00058
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[F] [W]
C/
S.A.S. SAS [1]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 17 Février 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYE2
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick LE BIGOT de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 17 février 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 22 décembre 2025, Monsieur [F] [W] a fait assigner la société [1] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 13 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont lequel l'a condamné au paiement d'une somme principale de 38 532,57 euros outre une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, Monsieur [W], qui a formé appel de la décision précitée dès le 04 novembre 2025, fait notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation, sa responsabilité de liquidateur de la société [1] étant notamment recherchée pour des faits antérieurs à sa désignation et aucune faute ne pouvant, par ailleurs, lui être imputée dans le cadre du processus de cession du fonds en cause.
Il conteste enfin la réalité du préjudice allégué.
S'agissant de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, il fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources pour faire face à cette condamnation.
La société [1] s'est, après avoir rappelé l'historique de ce dossier et le rôle joué par Monsieur [W] afin de tenter d'échapper au règlement de ses dettes, opposée à la demande adverse en rétorquant que ne serait nullement établie l'existence de conséquences manifestement excessives subies par un débiteur salarié ne pouvant faire l'objet que d'une procédure de saisie sur rémunération protectrice de ses droits.
Elle conteste aussi l'existence de moyens sérieux de réformation en mettant en avant la parfaite caractérisation judiciaire des fautes de gestion commises par le liquidateur amiable.
Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 17 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution.
Il s'agit là de conditions cumulatives.
En l'espèce, il ne peut être tiré de la situation de salarié de Monsieur [W], lequel dispose d'un salaire de l'ordre de 4 500 euros par mois, et des difficultés nécessairement rencontrées pour honorer sa dette la preuve de conséquences manifestement excessives au sens des textes susvisés.
S'il appartiendra, de façon surabondante, au juge d'appel de se prononcer sur les mérites du jugement frappé d'appel, il apparaît que le tribunal de commerce a, au terme de sa motivation, retenu l'existence de fautes de gestion imputables au liquidateur amiable et visant à soustraire les actifs de la société [W] à ses créanciers. Monsieur [W] ne rapporte pas, à ce titre, la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation.
En conséquence de quoi, la juridiction de céans ne peut que le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande enfin d'allouer à la société [1] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons Monsieur [F] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Le condamnons à devoir verser à la société [1] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à sa charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.