portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.815
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 404 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 197 FS-B
Pourvoi n° X 24-18.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.815 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aluminium et techniques modernes (ATM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Aluminium et techniques modernes, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) le 24 mai 2018 par la société Aluminium et techniques modernes (ATM).
2. Le salarié a démissionné le 7 mars 2022.
3. Soutenant notamment que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail soulevée par la société Aluminium et techniques modernes (ATM), dit que l'action en requalification de son contrat de VRP en contrat de droit commun et la demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail formées par M. [J] sont irrecevables comme étant prescrites, déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société ATM de remettre à M. [J], dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, une attestation France travail conforme à la décision, partage par moitié les dépens et déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Orléans ;
Condamne la société Aluminium et techniques modernes (ATM) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aluminium et techniques modernes (ATM) et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-18.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.