Demande relative à d'autres servitudes

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/00797
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1e chambre civile B

N° RG 26/00797

N° Portalis DBVL-V-B7K-WJOF

(Réf 1e instance : 24/06553)

M. [X] [P]

Mme [R] [G] épouse [P]

c/

M. [S] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bonte

Me Lhermitte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [X] [L] [P]

né le 9 novembre 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [R] [H] [O] [G] épouse [P]

née le 25 février 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Elsa GIANGRASSO, plaidante, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [S] [A] [W] décédé et pris en la personne de ses héritiers domiciliés es qualités au domicile du de cujus

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2025 par la 1ère chambre civile section B de la cour d'appel de Rennes,

Vu la requête en omission de statuer du 26 janvier 2026 présentée par M. et Mme [P] par laquelle la cour n'a pas reporté au dispositif de son arrêt la condamnation de M. [W] à leur payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,

Vu les observations des parties sollicitées le 4 février 2026,

Vu la lettre du conseil de M. [W] du 5 février 2026 par laquelle celui-ci indique s'en rapporter à justice,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, au paragraphe 50 de la motivation, il est mentionné que 'M. [W] s'est à tort opposé à la mise en 'uvre d'un tour d'échelle au profit de M. et Mme [P], lequel préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 € à titre provisionnel.'

Ce chef de condamnation n'a pas été reporté au dispositif de l'arrêt.

Il s'agit d'une omission matérielle qui sera rectifiée dans les termes du dispositif ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 325 rendu le 18 novembre 2025 par la cour d'appel de Rennes de la manière suivante :

Dit que dans le dispositf de l'arrêt, il est ajouté :

'Condamne M. [S] [A] [W] à payer à Mme [R] [G] épouse [P] et M. [X] [P] la somme de 500 € à titre provisionnel pour résistance abusive',

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.