Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/02116
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 805 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION EN DATE DU 10 Février 2026

N° RG : N° RG 25/02116 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3SX N° Minute : 26/00020

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J], [M], [I] [L] [Adresse 1] [Localité 2] / France

représenté par Maître Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de Dunkerque

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Y], [Z], [K] [P] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT Greffier : Aude ALLAIN

DÉBATS :

A l’audience publique du Juge de l’exécution du 13 Janvier 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.

A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

De l’union de Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [P] sont issus quatre enfants : - [X] née le [Date naissance 1] 1994, - [Q] né le [Date naissance 2] 2000, - [D] né le [Date naissance 3] 2002, - [O] né le [Date naissance 4] 2003.

Le divorce de Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [P] a été prononcé par le juge aux familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 16 mars 2011.

Par jugement du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment : - supprimé la contribution alimentaire due pour l’entretien d’[X] à compter du 20 août 2021 et supprimé la contribution alimentaire due pour l’entretien de [Q] à compter du 28 mars 2022, mises à la charge de Monsieur [J] [L], - fixé à hauteur de 180 € par mois et par enfant la contribution alimentaire due pour l’entretien de [D] et [O] mise à la charge de Monsieur [J] [L], - précisé que cette pension sera due au délà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ou celle-ci poursuivra ses études ou une formation professionnelle qui justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérée, rémunération inférieure à la moitié du SMIC, et au plus tard à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [Y] [P] d’en justifier chaque année scolaire, à compter de la majorité des enfants, par lettre recommandée avec accusé de réception au 1er novembre, faute de quoi, la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit.

Une procédure de paiement directe a été notifiée le 12 mai 2025 à Monsieur [J] [L] selon laquelle ce dernier serait redevable d’un arriéré de pension alimentaire de 2 354,94 € et d’une pension courante indexée à hauteur de 395,16 €.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Monsieur [J] [L] a fait assigner Madame [Y] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de : “- condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, - ordonner la mainlevée de la saisie au paiement direct et d’avoir à ordonner la restitution des sommes indûment prélevées, - condamner Madame [Y] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie, - condamner Madame [Y] [P] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.

L’affaire a été appelée à une première audience du 9 décembre 2025 reportée afin d’aviser Madame [Y] [P] par les soins du greffe.

À l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [J] [L] est représenté par son conseil et maintient les termes de son acte intoductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [L] soutient que la pension alimentaire concernant les enfants [D] et [O] n’est plus due en ce que Madame [Y] [P] n’a pas justifié de la situation desdits enfants communs dans les formes prévues par le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Madame [Y] [P] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le fait de ne pas avoir procédé aux formalités de notification annuelles de la situation des enfants communs. Elle assure que ces derniers sont encore à sa charge et sollicite le débouté de la demande indemnitaire de Monsieur [J] [L].

À l’issue des débats, la décsision est mise en délibéré au 10 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct

L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, une procédure de paiement direct a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2025 à Monsieur [J] [L].

Il est constant et non contesté que par jugement du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a fixé à hauteur de 180 € par mois et par enfant la contribution alimentaire due pour l’entretien de [D] et [O] mise à la charge de Monsieur [J] [L] et précisé que cette pension sera due au délà de la majorité des enfants, tant que celui-ci ou celle-ci poursuivra ses études ou une formation professionnelle qui justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérée, rémunération inférieure à la moitié du SMIC, et au plus tard à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [Y] [P] d’en justifier chaque année scolaire, à compter de la majorité des enfants, par lettre recommandée avec accusé de réception au 1er novembre, faute de quoi, la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit.

Madame [Y] [P] ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas justifié par lettre recommandé avec accusé de réception de la situation des enfants communs [D] et [O] le 1er novembre 2025.

Le 12 mai 2025, la Caisse des Dépots RAFP a été destinataire d’un courrier recommandé émanant de Maître [F] [G], commissaire de justice, aux fins de procéder à un paiement direct à la demande de Madame [Y] [P] pour un montant total de 591,41 €.

Il ressort du courrier du 4 août 2024 adressé par Madame [Y] [P] au conseil du demandeur qu’elle entend faire lever la saisie pour la pension alimentaire.

Par message électronique du 11 septembre 2025, Maître [F] [G], commissaire de justice, a fait savoir au conseil de Monsieur [J] [L] qu’elle n’avait été saisie d’aucune demande de mainlevée de la procédure de paiement directe diligentée par Madame [Y] [P].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Madame [Y] [P] ne s’est pas soumise aux règles de forme lui permettant de détenir une créance exigible à l’encontre de Monsieur [J] [L].

Dès lors, la procédure de paiement direct apparaît injustifiée et il doit en être ordonné mainlevée.

Sur la demande indemnitaire

L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, Monsieur [J] [L] ne produit aucun élément de nature à démontrer un abus de la part de Madame [Y] [P] ni de nature à démontrer la consistance de son préjudice.

Monsieur [J] [L] sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la décision rendue, Madame [Y] [P], partie succomante, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.   Compte tenu de la décision concernant les dépens, Madame [Y] [P] sera condamnée à verser à Monsieur [J] [L] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNE mainlevée de la procédure de paiement direct adressée à la demande de Madame [Y] [P] le 12 mai 2025 à la Caisse des dépots RAFP ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [J] [L] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

Le greffier, Le juge de l'exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/02116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.