Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03278
Formation
2ème chambre - divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/03278 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TR / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [T] / [F] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [T] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SENEGAL) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1551 du 26/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ([T]) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6309 du 03/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL Assisté de : Karen THIL, greffier

DÉBATS

L’audience en Chambre du Conseil du 13 Novembre 2026 a fait l’objet d’un dépôt de dossiers.

Exécutoire avocats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que Madame [T] a formulé une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application de l’article 257-2 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

Rejette la demande de Monsieur [F] aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SENEGAL)

ET DE

Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ([T])

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 6] (SENEGAL) ().

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2021 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit n'y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit ne plus y avoir lieu à statuer en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale relatives à [B], [Y], [P] et [I] ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard [C] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;

Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :

- s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant, - respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant, - coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, - se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant, - se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.), - contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques, - permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant, - faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l'un ou l'autre des parents ses papiers d'identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;

Fixe la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère ;

Laisse au libre accord des parties les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [C] ;

Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l'égard de l’enfant un droit de visite ou d'hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Constate l’état d’insolvabilité de Monsieur [F] et, en conséquence, le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize Janvier, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/03278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.