Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00272
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVNS
============== Ordonnance du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVNS ==============
[C] [B] C/ Entreprise COUVREUR [E] [I]
Copie exécutoire délivrée à la SCP FALLOURD PAPIN Me Magali VERTEL
Copie certifiée conforme délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [B] née le 18 Juin 1965 à LONS LE SAUNIER (91940), demeurant 1 allée Rossini l’Ermitage les Ulis - 91940 LES ULIS
représentée par Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de [E], vestiaire : T 3
DÉFENDERESSE :
Entreprise COUVREUR [E] [I], dont le siège social est sis Chez BFIRME Business Center 50 rue Chanzy - 28000 CHARTRES
représentée par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de [E], vestiaire : T 54
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, l’entreprise Couvreur [E] [I] a réalisé des travaux de couverture au domicile de Mme [C] [B].
Mme [B], se prévalant de l’existence d’un prêt d’un montant de 12 000 euros consenti à l’entreprise Couvreur Chartres [I], a mis ce dernier en demeure, par lettres recommandées du 12 novembre 2024 et du 10 juin 2025, d’en assurer son remboursement.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [B] a fait assigner l’entreprise Couvreur Chartres [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de [E], statuant en référé, aux fins de : -Condamner le couvreur intitulé « Couvreur [E] [I]/société [K] » à lui payer la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, -Condamner le couvreur intitulé « Couvreur Chartres 28 [K]/société [K] » à lui payer la somme provisionnelle de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamner le couvreur intitulé « Couvreur Chartres 28 Helfritt/société [K] » à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner le couvreur intitulé « Couvreur Chartres 28 [K]/société [K] » aux dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [B], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
L’entreprise Couvreur Chartres 28 [K], régulièrement citée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, a été représentée. Elle conclut au débouté de Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et sollicite que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La somme ou la valeur visée à l'article précité est fixée à 1 500 euros selon le décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
En l’espèce, Mme [B] explique avoir consenti un prêt de 12 000 euros à l’entreprise Couvreur Chartres [I] le 26 mai 2023 et n’avoir jamais été remboursée, malgré l’envoi de deux mises en demeure. Elle sollicite ainsi la restitution de la somme versée.
S’il n’est pas contesté par les parties que Mme [B] a procédé au versement de la somme de 12 000 euros, le 26 mai 2023, à l’entreprise Couvreur [E] [I] (pièce n°3 demandeur), ce qu’elle justifie par la production d’une attestation bancaire du 3 juillet 2025, il n’en demeure pas moins que Mme [B] ne produit aucun écrit permettant d’attester de l’existence d’un contrat de prêt entre les parties, de sorte qu’elle ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque obligation de restitution de la somme versée par la société défenderesse.
Dès lors, si la preuve du transfert d’argent est bien rapportée, il existe néanmoins au vu des éléments produits aux débats, une contestation sur la destination même de cette somme d’argent. L’entreprise Couvreur Chartres [I] soutient, en effet, que cette dernière correspond à la contrepartie de sa prestation relative à des travaux, lesquels sont justifiés par les nombreux échanges entre les parties (pièce n°2 demandeur).
En cela, une contestation sérieuse s’oppose à la demande présentée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la Mme [B], qui sera dès lors subséquemment déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Partie succombante, Mme [B] conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [C] [B] ;
DEBOUTONS Mme [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/00272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.