Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00134
- Formation
- Contentieux Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFBW
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[P] [O]
Le
1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL Sous le nom commercial CANTAL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [P] [O] demeurant Chez M. [N] [B] - [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2020, avec prise d’effet au 21 août 2020, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL a donné à bail à Mme [P] [O] un local à usage d’habitation et ses annexes situé [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer total mensuel révisable de 474,66 €, outre les charges.
Le 6 mai 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1605,99 € au titre des loyers et charges. La CCAPEX du Cantal a été saisie le 8 mai 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La situation d’impayé a été signalée auprès de la CAF du Cantal le 24 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, dénoncé le 17 septembre 2025 au préfet du Cantal par voie électronique, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL a fait assigner Mme [P] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de voir : 1 - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 8 juillet 2025 ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat ; 2 - ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; 3 - condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : * la somme de 3.244,86€ à titre d'arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises soit la somme de 561,77€, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ; * la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
A l’audience du 5 décembre 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3.600,83 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2025. Mme [P] [O] ayant quitté le logement le 27 septembre 2025, il ne formule plus de demande d’anéantissement du contrat et accepte l’octroi de délai de paiement, sous réserve d’exigibilité immédiate en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle du montant de 100 euros sur lesquelles les parties se sont accordées.
Mme [P] [O] a comparu en personne. Elle a reconnu devoir la somme sollicitée, indiqué percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 1.041 euros et être actuellement hébergée à titre gratuit.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et les éléments d'information transmis concernant la situation de Mme [P] [O], ont pu être contradictoirement débattus à l'audience.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus dans le bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au locataire, qui s'estime libéré de son obligation contractuelle de paiement de sa dette locative, de démontrer que le décompte fourni est incomplet.
Le décompte locatif produit n'appelant aucune critique, Mme [P] [O] sera condamnée à payer la somme de 3.600,83€ au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, échéance de septembre incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En l'espèce, Mme [P] [O] a actualisé sa situation financière et sociale et, cette dernière ayant quitté les lieux loués, les parties s’accordent sur un plan d’apurement de l’intégralité de la dette en 36 échéances, qui constitue un délai conforme à celui ménagé au preneur à bail d’habitation par le législateur.
Au regard de cette situation, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités édictées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du litige et notamment le coût du commandement en date du 6 mai 2025.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL la somme de 3.600,83€ au titre de sa dette locative concernant l'appartement et ses annexes situés [Adresse 4], à [Localité 5] selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [P] [O] un délai de grâce de 36 mois pour se libérer de sa dette locative par paiements mensuels et successifs de 100€, la 36ème mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra exigible de plein droit, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.