Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/02333
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZ7 AFFAIRE : [Z] [X] divorcée [P] C/ ONIAM, SASU HOPITAL PRIVE DE L’ EST LYONNAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme Marie PACAUT,

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] divorcée [P] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] - ALGERIE ([Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

ONIAM - OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Samuel FITTOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE FITTOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

SASU HOPITAL PRIVE DE L’EST LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026 - Délibéré au 17 Février 2026

Notification le à :

Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547 (expédition) Me Kahina MERABET - 550 (grosse + expédition) + Service du suivi des expertises + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3) expert (expéditions x2)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance des référés du 14 Avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, à la requête de Madame [X] divorcée [P], a ordonné une expertise de responsabilité médicale à l'encontre du Docteur [V], de l'HOPITAL PRIVE [Z], du groupement hospitalier [X] ainsi que de la CPAM du RHONE, et a désigné le Docteur [L] (chirurgie digestive et viscérale) pour y procéder.

Par actes d'huissier signifiés les 5 et 9 Décembre 2025, Madame [X] divorcée [P] a fait assigner en référé L'HOPITAL PRIVE [P], l'ONIAM aux fins de voir déclarer commune et opposable à ces deux parties l'ordonnance du 14 Avril 2025 et d'étendre la mission confiée au Docteur [L] au contradictoire de l'ensemble des parties.

En défense, L'HOPITAL PRIVE [P] et l'ONIAM ne s'opposent pas à ce que la mesure d'expertise ordonnée le 14 Avril 2025 leur soit opposable, sous les réserves et protestations d'usage. L'ONIAM demande à ce que la mission de l'expert soit complétée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de " donner acte " étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n'ont donc pas été rappelées dans l'exposé du litige.

Sur l'extension des opérations d'expertise

Madame [X] justifie avoir également été prise en charge par l'HOPITAL PRIVE [P].

Elle justifie ainsi d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient communes et opposables à l'HOPITAL PRIVE [P] et à l'ONIAM.

Il convient de faire droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] divorcée [P] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance., qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés,

Déclarons communes et opposables à l'HOPITAL PRIVE [P] et à l'ONIAM les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé de céans en date du 14 Avril 2025 (RG n° 24/02072) ;

Disons en conséquence que l'HOPITAL PRIVE [P] et à l'ONIAM devront participer aux opérations d'expertise afférentes, que l'expert devra leur communiquer tous documents établis antérieurement à l'assignation et les convoquer à toutes opérations ultérieures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [X] divorcée [P], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Prorogeons le dépôt du rapport d'expertise au 15 Avril 2026 ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/02333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.