Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00164
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 611 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD2M
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
[J] [G]
C/
S.A. AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A. AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, Monsieur [J] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir le paiement de la somme de 1.865,54 euros en remboursement des vols annulés.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par procès-verbal du 20 novembre 2024.
Monsieur [J] [G] et la compagnie Air Algérie ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [G] a comparu en personne. Il a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il explique avoir acquis huit billets d’avions pour un vol à destination de l’Algérie qui a été annulé en raison de la pandémie de covid 19. Il précise que son épouse a payé la somme de 236,94 euros.
Le magistrat a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [J] [G] pour obtenir restitution des sommes payées par son épouse.
Monsieur [J] [G] fait valoir qu’ils sont mariés.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 janvier 2025, la compagnie Air Algérie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que Monsieur [J] [G] est irrecevable à agir en remboursement de sommes exposées par Madame [W] [B]. En l’occurrence, sa demande est irrecevable à hauteur de 236,94 euros.
En toute hypothèse, Monsieur [J] [G] ne rapporte pas la preuve, d’une part, du paiement des billets d’avions litigieux et, d’autre part, de l’annulation du vol. En effet, il produit uniquement des échanges de courriels et des factures reçues par courriels. En revanche, il ne justifie pas des billets d’avions dont il réclame le remboursement. De surcroît, il ne démontre pas que le ou les vols concernés ont été annulés.
Ce faisant, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, Monsieur [J] [G] ne rapporte pas la preuve de l’obligation de la compagnie Air Algérie de lui restituer le montant des billets d’avions
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [G], qui perd le procès, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande en paiement de la somme de 1.865,54 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.