Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01343
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01343 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAM6

N° de Minute : 26/00004

JUGEMENT

DU : 15 Janvier 2026

HABITAT HAUTS DE FRANCE

C/

[X] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [F] [N], dûment mandatée

ET :

DÉFENDEUR

M. [X] [E] né le 12 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à Monsieur [X] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 304,04 euros.

Par exploit signifié le 12 juin 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait commandement à Monsieur [X] [E] d'avoir à lui payer la somme principale de 801,34 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 94,1 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte d'huissier signifié le 17 septembre 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;

sa condamnation à lui payer :

* la somme de 2003,35 euros au titre des loyers et charges échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,

* la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 18 septembre 2025.

A l'audience du 11 décembre 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 3097,50 euros, frais de poursuites déduits ; elle indique que le dernier versement du loyer remonte au mois d’avril 2025.

Monsieur [X] [E] ne comparaissant pas, il sera statué comme il est dit à l'article 472 du code de procédure civil.

Il n'a pas été établi Diagnostic Social et Financier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [X] [E] reste devoir à HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 3097,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, frais de poursuites déduits.

Monsieur [X] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.

Il convient par conséquent de le condamner à payer à [Localité 5] HAUTS DE FRANCE la somme de 3097,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 801,34 euros et du présent jugement pour le surplus.

2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

(…)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) ».

Sur la résiliation du bail

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2025 pour la somme en principal de 801,34 euros.

Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2025.

Sur les délais de paiements

Faute de reprise de paiement du loyer courant, aucun délai de règlement ne pourra être accordé au locataire.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de résiliation effective du bail, HABITAT HAUTS DE FRANCE est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 398,96 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [X] [E] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT HAUTS DE FRANCE et Monsieur [X] [E], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 13 août 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 3097,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse et frais de poursuites déduits, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 801,34 euros à compter du 12 juin 2025 et du présent jugement pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à [Localité 5] HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 398,96 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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