Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/08411
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08411 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W] [Adresse 1] [Localité 1]

[W] Civil N° RG 25/08411 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MS

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Me Rachel KURT

Expédition à: S.A.R.L. [Adresse 2]

Me Rachel KURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ESPACE ANIMATION Enseigne SENIOREE [Localité 3] SUD [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/08411 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, par lequel Madame [Z] [U], a donné assignation à la SARL [Adresse 2] et à la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT, devant le Juge des Contentieux de la Protection.

Vu l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [Z] [U], représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens.

Vu l’absence de la SARL [Adresse 2] et de la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT, assignées à personne morale habilitée à recevoir l’acte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes à l’encontre de la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT

Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 Vu l’article 1303-1 du Code civil

En l'espèce, Madame [Z] [U] produit le contrat de bail à effet au 1er février 2024, ainsi que l’état des lieux de sortie du 1er novembre 2024. Le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 1 500 euros, ni comparu à l’audience pour contester les demandes. Madame [Z] [U] est donc bien fondée à obtenir la somme de 1 500 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, 1 350 euros au titre de la majoration de retard dans la restitution par le bailleur du dépôt de garantie, et 1 500 euros au titre du loyer trop-perçu par le bailleur au mois de novembre 2024. En conséquence, la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à Madame [Z] [U], la somme de 4 350 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 2] Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil En l’espèce, Madame [Z] [U] produit le contrat de prestation de service du 1er février 2024 faisant état d’un dépôt de garantie d’un montant de 1361,91 euros. Le contrat a été résilié au 1er novembre 2024. Toutefois le dépôt de garantie n’a pas été restitué conformément aux stipulations du contrat. Madame [Z] [U] est donc bien fondée à obtenir la restitution de la somme de 1 361,91 euros. En conséquence, la SARL ESPACE ANIMATION, sera condamnée à payer à Madame [Z] [U], la somme de 1 361,91 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les mesures de fin de jugement La SARL [Adresse 2] et la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT, qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [Z] [U], la somme de 4 350 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SARL [Adresse 2], à payer à Madame [Z] [U], la somme de 1 361,91 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement CONDAMNE la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [Z] [U], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [U], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ESPACE ANIMATION et la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT aux dépens ; RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/08411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.