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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03288
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03288 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 1]
HAGUENAU Civil N° RG 25/03288 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAH
Minute n°
Expédition exécutoire à: M. [U] [E] Mme [Q] [E] épouse [M] M. [L] [Y] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant,
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [E] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 3] comparante,
Monsieur [L] [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 4] comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03288 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de Monsieur [U] [E] en date du 14 avril 2025, enregistrée au greffe en date du 15 avril 2025 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle Mme [Q] [E] épouse [M] et M. [L] [Y] [E] étaient présents et exprimaient leur consentement à une tentative de conciliation. Lors de cette audience, le président renvoyait immédiatement les parties devant le conciliateur et un constat d’accord lui était transmis aux termes duquel, les parties sont convenues de mettre un terme au litige par des concessions réciproques.
La décision d’homologation a été prise sur le siège à l’audience du 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du 16 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, la transaction conclue par des parties peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer, et de constater qu’il met fin au présent litige en application de l’article 2052 du Code civil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal de Proximité, statuant hors la présence du public, par jugement rendu en matière gracieuse,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu le 4 décembre 2025 entre Monsieur [U] [E], Madame [Q] [E] épouse [M] et Monsieur [L] [Y] [E] ;
LUI donne force exécutoire ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
CONSTATE que le protocole d’accord transactionnel met fin au présent litige ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/03288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.