Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00658
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 104 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/01198

JUGEMENT DU 16 Janvier 2026

N° RC 25/00658

DÉCISION par défaut et en dernier ressort

VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[O] [R] [Z] [B]

Débats à l'audience du 16 Octobre 2025

copie et grosse le : à VAL TOURAINE HABITAT

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 16 Janvier 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [W], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Madame [O] [R] née le 23 Décembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante

Monsieur [Z] [B] né le 20 Mars 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'autre Part ;

RG 25/00658

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2019, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 566,93 € charges comprises.

Le 4 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] ;

- dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;

- l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- la condamnation solidaire de Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] au paiement de la somme de 1 579,82 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ;

- la condamnation solidaire de Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] au paiement d'une somme mensuelle au titre de l’indemnité d'occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

- la condamnation solidaire de Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamnation solidaire de Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 30 janvier 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.

A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [W] [G] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 signifiés à étude, Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] étaient ni présents ni représentés à l’audience. La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet. Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige. Il apparaît donc justifié que Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Constate que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ; Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [R] [O] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

RG 25/00658

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.