Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00303
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : N° RG 25/00303 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXN7 Affaire : [K] CENTRE VAL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], [Adresse 3]

Représentée par M RAHAL, juriste contentieux, muni d'un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Q] [O] est affilié à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] en tant que micro entrepreneur pour une activité de transport de voyageurs par taxis depuis le 2 avril 2022.

Selon formulaire du 8 avril 2025, il a sollicité le bénéfice de l’ACRE (Accompagnement à la Création et à la reprise d’entreprise) en indiquant : « bonjour, je vous demande l’ACRE, comme il s’est passé plus de 3 ans et je n’en ai jamais bénéficié ».

Par courrier du 10 avril 2025, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a notifié à Monsieur [O] une décision de refus de l’ACRE, au motif qu’il ne peut être considéré en début d’activité au sens de l’article R 131-3 du Code de la sécurité sociale.

Le 10 avril 2025, Monsieur [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation en sa séance du 25 juin 2025.

Par requête du 8 juillet 2025, Monsieur [O] a saisi le pôle social pour contester le rejet de sa demande d’ACRE.

Monsieur [O] expose qu’il n’a pas sollicité l’ACRE en 2019, ignorant que ce dispositif existait et qu’il n’en a donc pas bénéficié: il précise qu’il n’a pas travaillé sur cette période en raison des restrictions liées à la COVID 19. Il indique produire les attestations fiscales de son entreprise en 2019 et 2020 montrant que son chiffre d’affaires était nul. Il ajoute qu’en 2019, il était également employé par la Société [1] comme chauffeur poids lourds et qu’il a fait de nombreuses heures supplémentaires car il y avait un manque de chauffeurs. Il sollicite en conséquence, le bénéfice de l’ACRE.

L’URSSAF demande que Monsieur [O] soit débouté de son recours et de ses demandes.

Elle expose que Monsieur [O] a bénéficié de l’ACRE pour une activité commencée le 12 juin 2019 et radiée le 2 mai 2020. Elle indique qu’en application du délai de carence de 3 ans visé à l’article L 131-6-4 -IV du Code de la sécurité sociale, Monsieur [O] n’a pu bénéficier de l’ACRE à la date du début de sa nouvelle activité, le 2 avril 2022. Elle ajoute que sa demande d’ACRE a été rejetée le 10 avril 2025 car elle a été formée 3 ans après le début de son activité, alors qu’elle doit être sollicitée « lors de la création d’activité ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (…)

II L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois ». (…) Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L 213-1 (...) IV Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure ».

Aux termes de l’’article R. 131-3 dudit code « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée ».

En l’espèce, Monsieur [O] soutient ne pas avoir demandé l’ACRE lors de son immatriculation pour l’activité « commerce de véhicules automobiles légers » du 12 juin 2019 au 2 mai 2020 (radiation). Il ne démontre pas cette allégation, étant précisé que l’URSSAF justifie lui avoir envoyé le 5 juillet 2019 une « attestation d’exonération [2] », lui précisant qu’en tant qu’auto-entrepreneur, il bénéficiait de taux réduits à compter du 12 juin 2019, date du début de son activité, et ce dans la limite des 11 trimestres civils suivants ».

Il résulte des pièces produites par l’URSSAF que les 16 janvier 2022 et 11 février 2022, Monsieur [O] a interrogé l’URSSAF sur la possibilité qu’il avait de bénéficier de l’ACRE. Par courriers des 27 janvier 2022 et 25 février 2022, il lui a été répondu qu’il pourrait bénéficier de l’ACRE après un délai de 3 ans suivant la fin de sa dernière exonération [2], soit à partir du 2 mai 2023 (puisque sa radiation était effective au 2 mai 2020).

Nonobstant ces informations, Monsieur [O] a commencé une nouvelle activité de « transport de voyageurs par taxis » le 2 avril 2022.

Monsieur [O] a ensuite formé une demande d’ACRE en remplissant un formulaire le 8 avril 2025.

Le tribunal constate que Monsieur [O] n’a, au 8 avril 2025, pas bénéficié de l’ACRE depuis 3 ans et qu’en conséquence le délai de carence visé aux dispositions précitées est respecté.

Pour autant, l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale indique expressément que la demande d’exonération de cotisations sociales doit être effectuée lors de la création d’activité : l’Accompagnement à la Création et à la reprise d’entreprise ([2]) est effectivement un dispositif visant à aider le créateur ou le repreneur d’une entreprise dès les premiers mois d’activité.

En l’espèce, en sollicitant le bénéficie de l’ACRE le 8 avril 2025 alors que son activité avait commencé 3 ans plus tôt, Monsieur [O] ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, peu important qu’il n’ait pas effectivement bénéficié de l’ACRE en 2019 du fait de l’absence de chiffre d’affaires.

En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DIT que Monsieur [O] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’ACRE (Accompagnement à la Création et à la reprise d’entreprise au 8 avril 2025 pour son activité de transport de voyageurs par taxis, commencée le 2 avril 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.