Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00029
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00028

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Décembre 2025

N° RC 25/00029

DÉCISION réputée contradictoire

[J] [E]

ET :

[G] [M]

Débats à l'audience du 30 Octobre 2025

Le

Copie executoire et copie à : Maître GONDER

Copie à : Monsieur [M] Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 18 Décembre 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, excerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [J] [E] né le 14 Avril 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] TOURS, représentée par Maître GONDER, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître DUBOIS, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ; ET :

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 3] comparant

D'autre Part ;

Attendu que par acte en date du 9 septembre 2025, [J] [E] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [G] [M] et ce, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil , de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 21 juillet 1994, aux fins de voir ordonner l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties en date du 29 août 2024, pour un local à usage d’habitation sis à [Adresse 4], étage 4, porte [Adresse 5] , de voir ordonner l’expulsion d’[G] [M] et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 493,20 €, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation, réclamant en outre le paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie défenderesse ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de l’arriéré, réduit à la date de l’audience à 711 € ;

Qu’elle propose de s’acquitter du dit arriéré par des versements mensuels de 100 € en sus des loyers courants ;

Attendu que la partie demanderesse apporte aux débats le bail liant les parties , ainsi que le commandement de payer en date du 11 juillet 2025, lequel est demeuré infructueux, et l’historique du compte ;

Que le calcul proposé est exact et ne fait l’objet d’aucune contestation ;

Qu’il est constant que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;

Que la partie demanderesse consent, au cours des débats, à l’octroi de délais de paiement tels qu’ils sont sollicités par [G] [M] ;

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à [J] [E] la somme qu’elle réclame au titre de l’arriéré de loyer, et d’autoriser des paiements fractionnés, suspendant le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne [G] [M] à payer à [J] [E] la somme de 711 €, comptes arrêtés au 02 octobre 2025,

Autorise [G] [M] à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 100 €, en sus les loyers en cours, jusqu’à extinction de ladite dette, le premier devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la présente décision,

Ordonne la suspension du jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer à son échéance, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, le bail sera automatiquement résilié et l’expulsion de [G] [M] diligentée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le secours de la force publique si besoin est, [G] [M] étant alors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,

Condamne [G] [M] à payer à [J] [E] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par le Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.