Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
14 février 2026
Numéro de rôle
26/00664
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00664 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF6G

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026

Cybèle VANNIER, Magistrat à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Madame DUPONT, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 janvier 2026 à l'égard de Mme [B] [S] alias [B] [M] [E]

née le 19 Décembre 1988 à [Localité 2] (VIETNAM) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2026 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [B] [S] alias [B] [M] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 février 2026 à 00h00 jusqu'au 14 mars 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [B] [S] alias [B] [M] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2026 à 15h00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet du Pas-de-[Localité 1],

- à Me Marie CAMAIL Avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à Mme [E] [G] interprète en lange vietnamienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [S] alias [B] [M] [E] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [G], expert assermenté inscrite auprès de la Cour d'appel de Paris, intervenant par téléphone et en l'absence du Préfet du Pas de Calais et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [B] [S] alias [B] [M] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me CAMAIL , avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice; 

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [Z] [S] qui déclare être née le 19 décembre 1988 au Vietnam et être de nationalité vietnamienne a été interpellée le 14 janvier 2026 dans un camion en partance pour la Grande Bretagne. Aprés vérifications , il s'est avéré qu'elle n'avait pas de titre de séjour permanent ou provisoire pour être sur le sol français.

Le 19 janvier 2026 , le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2026, la Cour d'Appel de Rouen a confirmé cette décision.

Par requête du 12 février 2026, le Préfet du Pas de Calais a saisi le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen en sollicitant la prorogation de la rétention adminsitrative pour une nouvelle période de 30 jours sur le fondement de l'article L 742-4 du Ceseda faisant valoir que les autorités vietnamiennes avait reconnu l'intéressée comme étant l'une de leurs ressortissantes, que des démarches avaient été entreprises pour réserver un vol et obtenir un laisse-passez, qu'une prorogation de la rétention est nécessaire pour finaliser ces démarches.

Le conseil de Mme [B] [S] fait valoir les conditions de l'audience font grief à sa cliente puisque l'interprète intervient par le biais du téléphone et que Mme [S]

comparait par visio conférence de sorte que l'audition est compliquée. Il ajoute que les affirmations du Préfet à l'appui de sa requête ne sont pas étayées, on ne sait pas si les diligences invoquées ont été accomplies de sorte que cela pose un problème de recevabilité de cette dernière .Il fait valoir en outre que les diligences ne sont pas démontrées , qu'il n'y a pas de vol réservé, pas de laissez- passer, qu'il n'y aurait pas de vol le samedi et le dimanche , de sorte que la rétention se prolonge sans nécessité .Il précise que Mme [S] [Z] veut bien repartir mais par ses propres moyens.

Mme [B] [S] décalre qu'elle a 38 ans, est mariée, que son mari est violent, qu'elle mère d'un enfant qui vit au Vietnam.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [B] [S] alias [B] [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Si l'audience se déroule par visio conférence et avec l'assistance d'un interprète par téléphone , les propos de chacun sont compréhensibles , le conseil de Mme [Z] [S] se trouve dans les locaux de l'enceinte judiciaire, de sorte que les conditions de l'audience , dont la procédure impose d'être organisée en urgence ,ne portent pas grief à Mme [O].

S'agissant de la réquête du Préfet, cette dernière doit être motivée, or il convient de constater que la requête se fonde sur des dispositions du CESED , expose un esemble de faits et est accompagnée de pièces, elle est donc recevable.

Concernant la teneur des diligences accomplies, il convient au vu des pièces du dossier de constater que les autorités vietnamiennes ont été saisies , que ces dernières ont répondu à la demande, et ont indiqué pouvoir accorder un laissez-passer , ainsi que l'indique le premier juge, le routing comporte de manière suffisament lisible le nom des destinations de départ et d'arrivée, le fait qu'il n'y ait pas de vol disponible un samedi ou un dimanche ne saurait faire grief et ne constitue pas un manquement de la part des autorités françaises.

La mesure d'éloignement n'a donc pas encore pu intervenir compte tenu du défaut de laissez passez et de l'impossibilié immédiate de vol mais les diligences pour parvenir à cet éloignement ont été accomplies par conséquent , en application des dispositions des articles L 742-4 et L 741-3 du Ceseda , le premier juge a autorisé à juste titre le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] [S] alias [B] [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 14 Février 2026 à 18h30.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2026, sous le numéro 26/00664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.