Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00668
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 152 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00668 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF6N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
Cybèle VANNIER, Magistrat à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Catherine DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 8 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [N]
née le 25 Septembre 1987 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Serbe ;
Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 8 février 2026 de placement en rétention administrative de Mme [J] [N] ayant pris effet le 8 février 2026 ;
Vu la requête de Madame [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [J] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2026 à 15h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [J] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 février 2026 à 17h20 jusqu'au 9 mars 2026 à 24 heures ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 février 2026 à 13h43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Prefet du VAL d'OISE,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Val d'Oise et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu l'absence des réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] a été interpellée par les services de police en région parisienne alors qu'elle forçait avec un tournevis un portail d'un pavillon avec une autre personne , elle a pris la fuite et a été ratrappée.
Elle était démunie de papiers d'identitié , a déclaré être de nationalité serbe et ne pas avoir de titre de séjour pour résider sur le territoire Français.
Elle a été placée en rétention administrative ;
Le Préfet du Val d'Oise a présenté une requête tendant à la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Il a été fait droit à cette demande par décision du 13 février 2026 .C'est la décision objet de l'appel.
Son conseil fait valoir que la décision de placement en rétention n'est pas suffisament motivée , que Mme [N] a foit à une vie privée et familiale que la décision contrevient aux dipositions de l'article 8 de la CEDH , que l'intéressée est mère de deux enfants et que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas respectée , qu'en outre l'article L 741-1 du CESEDA n'a pas été respecté , et qu'il existe une insuffisance de diligences des autorités;
Mme [N] déclare qu'elle n'a pas commis de vol, qu'elle n'a plus de lien avec la Serbie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
S'agissant de la mesure de rétention et de la requête , ces décisions sont motivées au regard de la législation applicable , avec un exposé des faits , la situation personnelle de Mme [N] a été examinée , aucune irrégularité ne peut être constatée .
S'agissant de la mesure de rétention , il ne peut être contesté qu'elle porte dans une certaine mesure atteinte au droit à la vie privée et familiale , alors que Mme [N] déclare être mère de deux enfants qui vivent en France , lesquels seraient des adolescents de 15 et 12 ans qui résident avec leur père .Cependant la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale dés lors qu'aucune pièce n'est produite concernant un des mineurs , que les visites sont autorisées au centre de rétention, et que la copie du livret de famille ne comporte que la mention du père concernant le garçon mineur , de sorte qu'on ne sait pas si elle entretient des relations suivies avec les enfants.
Si Mme [N] a déclaré une adresse en France , et ne plus avoir de lien avec la Serbie, elle a tout d'abord déclaré aux services de police qu'elle n'avait pas d'adresse sur le territoire national , par ailleurs elle a indiqué s'être rendue en Serbie au cours du mois d'août 2025 . Si elle indique être arrivée en France il y a 17 ans , force est de constater qu'elle n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation
La préfectuire a justifié avoir demandé un laissez- passer consulaire auprès des autorités compétentes, et a donc effectué les diligences nécessaires pour un éloignement étant précisé que Mme [N] n'a produit aucun papier d'identité
Par conséquent , la décision entreprise doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 14 Février 2026 à 18h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2026, sous le numéro 26/00668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.