Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
26/00066
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026

(n°66/2026, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVIK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00788

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Z] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 4 janvier 1968 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de [Localité 3]

comparant/ assisté de Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Monsieur [O] [Y]

demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [B] DE LA SEINE [Localité 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 08/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Z] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant préalablement intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 11 septembre 2015.

Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance de cette cour rendue le 17 octobre 2025.

Un dernier programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 07 novembre 2025 et la réadmission de M. [Z] [V] en hospitalisation complète est intervenue le 22 janvier 2026 avec une réintégration effective le 29 janvier 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.

Par requête en date du 22 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [Z] [V].

Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 03 février 2026, M. [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 08 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu du certificat de situation.

A l'audience, le préfet, le curateur comme le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocate de M. [Z] [V], développant oralement ses conclusions reçues le 09 février 2026 avant l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif de l'absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave, à l'ordre public.  

M. [Z] [V] explique qu'il n'est pas malade, que s'il refuse de prendre son traitement, il est attaché, et que c'est ainsi qu'il a eu les deux épaules cassées.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »

Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une grave à l'ordre public, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l'hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

La régularité de la procédure n'a pas été davantage discutée en appel qu'elle ne l'avait été en première instance.

Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

Il résulte de l'avis de réintégration en hospitalisation complète émanant du Dr [X] en date du 20 janvier 2026 que M. [Z] [V] ne s'est pas présenté le 19 janvier 2026 pour la prise de son traitement et à son rendez-vous médical ce même jour et que contacté par téléphone, il a déclaré être chez son frère à la campagne.

Le Dr [W], suivant certificat du 29 janvier 2026 établi lors de la réintégration effective de M. [Z] [V] au sein de l'établissement de soins, décrit une humeur dysphorique, un évitement du regard, un discours provoqué, désorganisé avec des réponses parfois à côté ou incompréhensibles puis un arrêt de l'entretien avec refus de répondre aux questions, une opposition et une anosognosie totale.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 29 janvier 2026 établi dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits des symptômes similaires, outre une tension psychique interne, un contact hostile par moment ainsi qu'un syndrome délirant de persécution mal systématisé et une acceptation passive des soins ; le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. Suivant avis médical du Dr [S], psychiatre ne participant pas à la prise en charge de M. [Z] [V], ce dernier présentait un comportement imprévisible avec risque d'agitation et son état ne permettait pas son audition par le juge de première instance.

Le certificat de situation du Dr [W] en date du 05 février 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique une humeur labile, un contact superficiel, un discours spontané désorganisé, verbalisant un syndrome délirant de persécution en réseau à mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif avec mobilisation affective, une anosognosie et une ambivalence aux soins. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Eu égard à l'avis médical du 29 janvier 2026 précité du Dr [S], à ce certificat médical de situation et aux circonstances ayant conduit à son hospitalisation initiale dans un contexte d'irresponsabilité pénale avec des symptômes communs à ceux présentés lors de la rupture de soins, et plus généralement, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une grave à l'ordre public ; il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 6] en date du 30janvier 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 26/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.