Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
24/01541
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

OC

R.G : N° RG 24/01541 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPT

[N]

[N]

[P] VEUVE [V] [U]

C/

[O]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 26 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 03 DECEMBRE 2024 rg n°: 24/00244

APPELANTS :

Monsieur [D] [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [A] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Y] [G] [K] [P] VEUVE [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 16 septembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 13 Février 2026.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  13 Février 2026.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

1- M. [Z] [D] [N] et Mme [A] [H] son épouse (ci-après les époux [N]), sont propriétaires des parcelles cadastrées AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 5] situées [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].

2- Mme [Y] [G] [K] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 7].

3- M. [T] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 8].

4- Par acte du 22 mai 2024, les consorts époux [N] et [Y] [G] [K] [P] ont fait citer M. [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner l'enlèvement sous astreinte d'un muret et d'un coffret électrique et obtenir le versement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

5-- Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés a :

- Ordonné à Monsieur [T] [O] d'enlever le muret érigé sur sa parcelle cadastrée AL[Cadastre 8] au [Adresse 5] à [Localité 1], sur l'assiette de servitude de passage permettant à Madame [Y] [G] [K] [P] veuve [V] [U] d'accéder à la voie publique et, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- Assorti cette obligation, passé le délai d'un mois, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;

- Jugé que les frais de démolition, et de reconstruction du muret seront partagés par moitié entre Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [G] [K] [V] veuve [V] [U] ;

- Rejeté la demande d'enlèvement du compteur électrique ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d'enlèvement des compteurs d'eau ;

- Rejeté toutes demandes plus amples et contraires ;

- Condamné Monsieur [Z] [D] [N], Madame [A] [H] épouse [N] et Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l'instance, à hauteur de 25% chacun pour les deux premiers, et de 50% pour le dernier.

6- Par déclaration du 3 décembre 2024, les époux [N] et [Y] [G] [K] [P] ont interjeté appel du dit jugement.

7- La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

8- La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.

9- Par des écritures déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025, M. [T] [O] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

10- Pour l'essentiel, M. [T] [O] fait valoir que postérieurement à la clôture de la procédure, il a été autorisé par la commune de [Localité 1] à édifier un muret en recul de 50 centimètres par rapport à l'ouvrage d'origine.

11- Il soutient que sa nouvelle construction ne fait donc plus obstacle, désormais, au passage des véhicules.

12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure:

13- Selon les dispositions de l'article 914- 4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

14- M. [T] [O] justifie avoir été autorisé par un arrêté municipal du 17 novembre 2025 à édifier un muret en recul de 50 centimètres par rapport à l'ouvrage initial.

15- Il est nécessaire de donner la possibilité aux parties de s'expliquer sur la portée de cette autorisation, survenue postérieurement à la clôture de la procédure, pour la solution du litige.

16- Il existe donc bien une cause grave au sens des dispositions de l'article 914- 4 du code de procédure civile qui justifie le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.

Sur les dépens :

17- Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision d'administration judiciaire,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture;

Ordonne la réouverture des débats;

Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 21 avril à 9h;

Dit que les demandes et les dépens sont réservées.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 24/01541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.