Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00211
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/00211 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ETGI
[I] [D] C/ MDPH DE [Localité 2]
DEMANDEUR: [I] [D] Chez Mme [T] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR: MDPH DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en la personne de Madame [L] selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Monsieur [I] [D] le 25 octobre 2024 ;
Dit qu'à la date de la demande, soit le 04 avril 2024, Monsieur [I] [D] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais de consultations et expertises médicales ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [I] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 24/00211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.