Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01819
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01819 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ4R
N° JUGEMENT : JYC/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées le :
à :
Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [H], [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [K] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [T] a été déclaré adjudicataire du lot N° 9 dépendant d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], savoir le lot 9 comprenant : • Un appartement au niveau 0, • Un garage cellier • Et la jouissance privative d'un jardin Moyennant un prix d'adjudication de 97000 euros, Le tout constaté par un procès-verbal d'adjudication du 9 avril 2024 et jugement rectificatif du 17 mai 2024 publié au service de publicité foncière le 25 septembre 2024 N° 21293.
Nonobstant cette adjudication judiciaire au profit de madame [T], les anciens propriétaires du bien sont restés dans les lieux. Madame [T] a engagé une procédure d'expulsion et par courrier du 18 décembre 2024 le Préfet de l'Isère a accordé le concours de la force publique à compter du 1er mai 2025. L'expulsion des occupants a eu lieu le 16 mai 2025.
Par exploit du 26 mars 2025, madame [T] a assigné les consorts [H] [Q] et [B] [K] devant le tribunal de céans aux fins de constater l'occupation illicite des lieux acquis par elle depuis le 9 avril 2024, de fixer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1120 euros mensuel, et de les condamner à une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [Q] et Madame [B] [K] n'ont pas constitué d'avocat pour la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025. L''affaire renvoyée à l'audience du 11 décembre 2025 a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'occupation illicite des locaux objet de l'adjudication au profit de madame [T] par les anciens propriétaires, devenus occupants sans titre, constitue un préjudice de jouissance pour madame [T] qui a été privée de la jouissance du bien régulièrement acquis sur la période du 9 avril 2024 au 16 mai 2025, date à laquelle il a pu être procédé à l'expulsion des défendeurs.
Les pièces produites aux débats, en particulier les pièces 11 à 17, font apparaître une valeur locative du bien pouvant être retenue pour un montant mensuel de 1.120 euros. En conséquence M. [H] [Q] et Madame [B] [K] seront condamnés à payer au bénéfice de madame [T] une indemnité d'occupation arrêtée à la somme de 14.560 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. En conséquence M. [H] [Q] et Madame [B] [K] seront condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euros au bénéfice de madame [T]. Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, M. [H] [Q] et Madame [B] [K] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE que madame [T] est propriétaire du lot 9 depuis le 9 Avril 2024,
CONSTATE que les consorts [H] [Q] et [B] [K] ont été occupants sans droit ni titre du 9 avril 2024 au 16 mai 2025,
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 1.120 euros, soit la somme de 14.560 euros pour la période courant du 9 avril 2024 au 16 mai 2025,
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [Q] et madame [B] [K] à payer au demandeur la somme de 14.560 euros correspondant au montant de l'indemnité d'occupation,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Q] et Madame [B] [K] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Q] et Madame [B] [K] à supporter les entiers dépens,
CONSTATE l'exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.