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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/01574
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026

N° RG 24/01574 - N° Portalis DBYH-W-B7G-MGFG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO Assesseur salarié : Madame Isabelle PRESLE

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE : Madame [J] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante ni représentée

DEFENDERESSE : CAF DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante représentée par M. [S] [A], dûment muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Date de saisine : 30 décembre 2024 Convocation(s) : 25 novembre 2025 Débats en audience publique du : 13 janvier 2026

MISE A DISPOSITION DU : 10 février 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 février 2026, où il statue en ces termes :

Par requêtes des 21 juin 2022, 29 juin 2022, 25 juillet 2022 et 7 septembre 2022, Madame [J] [Q] a saisi le tribunal administratif d’une contestation d’un indu d’aide personnalisée au logement, de la diminution du montant de son droit à la prime d’activité et de la suppression de son droit à l’allocation de soutien familial.

Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé l’examen des demandes relatives à l’allocation de soutien familiale devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le bénéficiaire.

Madame [J] [Q] demeure sur la commune de [Localité 1] commune située dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Grenoble se déclare incompétent pour connaître du litige

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu l’article 794 du code de procédure civile,

CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ;

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile : RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président (Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 3]) en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. L'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/01574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.