Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00148
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMAD
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
10 Février 2026
CA CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [D] [E]
et ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 10 Février 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4] [Localité 2]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [D] [E]
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D'AUTRE PART,
Monsieur [E] [D] né le 02 Août 1991 à [Localité 3] (76), demeurant [Adresse 5] assisté de Me VILLENAVE Jérémy, avocat au barreau de CAEN
CAISSE FEDERALE DE [2] dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et du délibéré : O. MELLITI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026 Date des débats et du délibéré : 10 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 16 juin 2025, Monsieur [E] [D] a saisi la commission d'examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Au cours de sa séance du 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment [3] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 juin 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission du 2 juillet 2025, [3] a contesté cette décision de recevabilité au motif d'un endettement excessif et récent réalise sans motif légitime et en fraude des droits des créanciers. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe le 4 février 2026, [3] a indiqué se désister de sa contestation.
À l’audience, Monsieur [D] comparaît assisté de son conseil et sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d’instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité il est donc recevable en la forme.
Il convient de constater le désistement de CA [4] de son recours et, en l’absence de tout recours formé dans le délai imparti, de confirmer la décision de recevabilité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
Constate le désistement de CA [4] de son recours ;
Dit que Monsieur [E] [D] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [E] [D] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement ce jour, la minute a été signée par le juge et le greffier présents.
le greffier le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 721-5Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-6Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.