Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00148
Formation
SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01]

RG N° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMAD

Minute n°

Code NAC : 48A

JUGEMENT

du

10 Février 2026

CA CONSUMER FINANCE

C/

Monsieur [D] [E]

et ses CREANCIERS

Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 10 Février 2026

JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT

Statuant sur le recours formé par :

CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4] [Localité 2]

sur la recevabilité de la demande déposée par :

Monsieur [D] [E]

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation

ET D'AUTRE PART,

Monsieur [E] [D] né le 02 Août 1991 à [Localité 3] (76), demeurant [Adresse 5] assisté de Me VILLENAVE Jérémy, avocat au barreau de CAEN

CAISSE FEDERALE DE [2] dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et du délibéré : O. MELLITI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Février 2026 Date des débats et du délibéré : 10 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 16 juin 2025, Monsieur [E] [D] a saisi la commission d'examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Au cours de sa séance du 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment [3] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 juin 2025.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission du 2 juillet 2025, [3] a contesté cette décision de recevabilité au motif d'un endettement excessif et récent réalise sans motif légitime et en fraude des droits des créanciers. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe le 4 février 2026, [3] a indiqué se désister de sa contestation.

À l’audience, Monsieur [D] comparaît assisté de son conseil et sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d’instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation.

En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité il est donc recevable en la forme.

Il convient de constater le désistement de CA [4] de son recours et, en l’absence de tout recours formé dans le délai imparti, de confirmer la décision de recevabilité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;

Constate le désistement de CA [4] de son recours ;

Dit que Monsieur [E] [D] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [E] [D] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;

Dit que la procédure est sans dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement ce jour, la minute a été signée par le juge et le greffier présents.

le greffier le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.