Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/02681
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02681 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLRN

Minute : 2026/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 13 Février 2026

Société LIN-HOME

C/

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Société LIN-HOME

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Société LIN-HOME

M. [Z] [G]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société LIN-HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [C] [K]

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Décembre 2025 Date des débats : 09 Décembre 2025 Date de la mise à disposition : 13 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [K] (Société LIN-HOME) a émis un devis au profit de Monsieur [Z] [G], architecte, qui l’a accepté, le 19 juin 2023, pour la mise en propre d’un plan 3D et esquisse 3d, et la mise en page du dossier PC, dans le cadre d’un projet « SHEYENN » pour une somme TTC de 1.600 euros.

A compter du 10 décembre 2024, Madame [C] [K] a adressé des demandes de règlement à Monsieur [Z] [G], après émission de sa facture en date du 10 décembre 2024 et envoi des documents commandés.

Ces demandes sont restées infructueuses, Monsieur [Z] [G] expliquant que son client avait renoncé à son projet.

Par ailleurs, selon mail en date du 12 février 2025, Monsieur [Z] [G] expliquait qu’il avait cessé son activité libérale depuis le 21 juin 2024 dans le cadre d’une procédure collective, proposant soit que Madame [C] [K] accepte un paiement de la somme de 450 euros soit qu’elle déclare auprès du mandataire judiciaire celle de 1.600 euros avec peu de chance de recouvrement.

Après déclaration de sa créance, le mandataire judiciaire indiquait à Madame [C] [K] que celle-ci, postérieure à l’ouverture de la procédure judiciaire, ne pouvait être déclarée au passif de cette procédure.

Selon requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, la Société LIN-HOME a fait convoquer Monsieur [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Caen pour le paiement de la somme de 1.600 euros au titre de sa facture impayée.

A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [C] [K], représentant la Société LIN-HOME a maintenu sa demande.

Monsieur [Z] [G], bien que valablement cité par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 remis à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des documents produits aux débats (devis, facture, documents réalisés, mails entre les parties, déclaration de créance à Maître [A]), que l’action de la Société LIN-HOME est recevable et bien fondée.

Ainsi, Monsieur [Z] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1.600 euros, nonobstant la question de savoir si le client final des documents d’architecte a ou non décidé de mener à bien son projet.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [G], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la Société LIN-HOME ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la Société LIN-HOME la somme de 1.600 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/02681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.