Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/02076
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 25/02076 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV23

Minute : 26/00133

JUGEMENT DU 11 Février 2026

AFFAIRE :

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/

[V] [Y]

Copies certifiées conformes Monsieur [V] [Y] S.A. BPCE FINANCEMENT

Copie exécutoire Monsieur [V] [Y]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

S.A. BPCE FINANCEMENT Activité : demeurant [Adresse 2] Non comparant __________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne __________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Léna LE BOHEC

DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026

JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé de la procédure

Par ordonnance rendue sur requête du prêteur le 30 avril 2025, monsieur [V] [Y] a été enjoint de payer à la SAS BPCE FINANCEMENT : - la somme de 6.196,11 € en principal (prêt personnel N°42330890189001), avec intérêts au taux contractuel de 3,2 % annuel, à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 sur la somme de 5.987,20 € ; - la somme de 100 € au titre de la clause pénale après modération d’office, en plus des dépens.

Monsieur [Y] a formé opposition à cette decision par courier recommandé réceptionné au greffe le 26 août 2025.

Les parties ont été convoquées le 16 septembre 2025 à l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle seul monsieur [Y] a comparu. Le courrier d’EOS indiquant que la société BPCE FINANCEMENT ne sera ni présente, ni représentée à l’audience a été réceptionné au greffe le jour même de l’audience.

Le mandataire de la société BPCE FINANCEMENT (EOS) a été avisé de la date de renvoi par courriel du 12 novembre 2025.

A l’audience de renvoi du 14 janvier 2026, seul monsieur [Y] a comparu. Il a été invité à justifier de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, ce qu’il a fait dans le délai imparti.

La partie demanderesse ne s’est pas de nouveau manifestée par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par monsieur [Y] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 7 août 2025.

Le juge des contentieux de la protection constate que la société BPCE FINANCEMENT n’a pas comparu ni soutenu de demandes de paiement à la suite de cette opposition. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement formée par le défendeur dans le cadre de son opposition.

Il convient par application de l’article 1419 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance, ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

L’issue de la présente instance justifie de laisser les dépens à la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par monsieur [V] [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 avril 2025 ;

CONSTATE l’absence de demande de paiement soutenue par la société BPCE FINANCEMENT au titre du prêt personnel N°42330890189001 ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance, ce qui rend non avenue ladite ordonnance portant injonction de payer ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, H. CHERRUAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/02076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.