Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/02760
Formation
Contentieux <= 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02760 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GYNL [G] [N], [H] [O] / S.A.S. LAIGIL FRANCE MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

M. [G] [N] né le 28 Juin 1969 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,

Mme [H] [O] née le 10 Mai 1982 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDERESSE

S.A.S. LAIGIL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 01 Septembre 2025 - Date de l'acte de saisine : 18 Août 2025 - Débats à l'audience publique du : 09 Janvier 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O] ont contracté avec la SAS LAUGIL FRANCE en vue de procéder à l’entretien annuel de l’adoucisseur d’eau équipant leur immeuble [Adresse 4] à [Localité 1]. Celle-ci n’est cependant pas intervenue au cours de l’année 2020, ni au 1er semestre 2021. Or ils vont s’apercevoir d’une surfacturation d’eau, dont l’origine, après recherches, provenait de l’adoucisseur, qui filtrait l’eau en continu et l’évacuait dans le réseau des eaux usées. L’adoucisseur va alors être mis hors service. Malgré plusieurs relances, l’entreprise ne donnant aucune suite à leur demande de prise en charge de la facture d’eau de 1679.62 euros, par acte en date du 08/08/2025 ils ont fait citer la SAS LAUGIL FRANCE devant la juridiction de céans. Ils sollicitent aux visas des articles 1103 et suivants du Code civil, 1217 et 1231-1 du même Code la condamnation de la SAS LAUGIL FRANCE au paiement de : -1679.62 euros au titre de la facture concernée. -1000 euros au titre du préjudice moral. -1200 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 09/01/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O] maintiennent leurs demandes. La SAS LAUGIL FRANCE en réplique sollicite au visa de l’article 1231-1 du Code civil : A titre principal : De débouter Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O] de leurs demandes. Et reconventionnellement : De les condamner à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC. A titre subsidiaire : Limiter la réparation de leur préjudice à une durée de 3 jours et débouter du surplus. L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le remboursement de la facture d ‘eau.A l’occasion du la première intervention de la SAS LAUGIL FRANCE, intervenue le 29/07/2020, sur l’adoucisseur équipant l’immeuble acquis par Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O], un contrat d’entretien a été souscrit par les parties pour une visite destinée à effectuer l’entretien annuel de l’appareil pendant une période de 3 ans. La SAS LAUGIL FRANCE reconnait dans ses écritures avoir effectué le 1er entretien le 29/07/2020, le contrat expirant le 29/07/2023.

Il soutient que la seconde visite était prévue dans le courant de la seconde année, c’est-à-dire sur la période allant du 29/07/2021 au 29/07/2022, et au plus tard le 29/07/2022 et qu’en conséquence aucun manquement contractuel ne saurait lui être imputé. Cependant il convient de rappeler que pour le fonctionnement correct d’un adoucisseur, des opérations sont en général conseillées tous les ans, à savoir, une révision des filtres, ainsi qu’un entretien de la cuve. Et si l’on suit le raisonnement de la SAS LAUGIL FRANCE le contrat d’entretien aurait été conclu pour une période de 6 ans, donnant lieu à 3 visites, chacune d’elle pouvant s’étaler sur une période de 2 ans. Or ce contrat mentionne une visite annuelle sur une période de 3 ans, ce qui s’entend d’un entretien réalisé sur l’appareil toutes les années. Il ressort des relevés de consommation d’eau que la fuite est apparue dans le courant du mois de 06/2021, alors que la période annuelle précédant la précédente visite expirait le 29/07/2021 et que la SAS LAUGIL FRANCE n’est intervenue sur l’adoucisseur que le 02/12/2021 à la demande expresse de Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O] afin de remédier à la fuite d’eau et finalement de mettre l’appareil hors service. La responsabilité contractuelle de la SAS LAUGIL FRANCE sera donc considérée comme engagée, et elle sera déclarée redevable envers Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O] de la somme de 1679.62 euros. La date d’apparition effective de la fuite ne pouvant être rapportée aux débats, il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande formulée par la défenderesse de limiter le quantum du préjudice au prorata temporis calculée à sa charge sur une période de 3 jours. Sur la demande de dommages et intérêts.Il est indéniable que le comportement fautif de la SAS LAUGIL FRANCE qui n’ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles a refusé de faire face à ses responsabilités, contraignant par là-même les demandeurs à effectuer de multiples démarches administratives et judiciaires, à l’origine du préjudice moral qu’ils évoquent. Elle sera condamnée en réparation de ce préjudice au paiement de la somme de 1000 euros. Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. La SAS LAUGIL FRANCE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1200 euros. Sur les dépensAux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. La SAS LAUGIL FRANCE sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS LAUGIL FRANCE est engagée. Condamne la SAS LAUGIL FRANCE à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O] les sommes de :

-1679.62 euros au titre de la facture d’eau concernée. -1000 euros au titre du préjudice moral. -1200 euros au titre de l’article 700. Condamne la SAS LAUGIL FRANCE aux dépens de l’instance.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/02760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.