Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00262
- Formation
- MOLSHEIM - Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 2]
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
_________________________ N° RG 25/00262 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTXQ _________________________
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le Minute N° 2026/0050
JUGEMENT DU 10 Février 2026 __________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [H] [F] né le 14 Novembre 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [D] [F] née le 10 Juin 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [I] [U] né le 20 Juillet 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 février 2024, M. [H] [F] et Mme [D] [F] ont donné à bail à M. [I] [U] un logement situé à [Adresse 5], pour un loyer fixé en dernier lieu à 688,58 euros et une provision sur charges de 175 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025, ils ont fait citer M. [U] devant le juge des contentieux de la protection auquel ils demandent, avec exécution provisoire, de constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion du locataire sous astreinte, et de condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- 5 143,66 euros au titre des loyers et charges dus au 31 août 2025, avec application de l'article 1343-2 du code civil ; - une indemnité d'occupation fixée à 950 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à évacuation définitive, avec application de l'article 1343-2 du code civil ; - 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC ; - les dépens, comprenant le coût d'un commandement.
Ils demandent en outre qu'il soit dit que les meubles suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
À l’audience du 9 décembre 2025, la partie demanderesse, régulièrement représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [U], cité par dépôt à l’étude de l'huissier, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les formalités prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges le bail est résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à 3 454,32 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
La clause résolutoire est donc acquise au bailleur depuis le 14 août 2025 et les locaux loués devront être évacués, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :
L'indemnité d'occupation, due jusqu'à évacuation complète des lieux et remise des clés, sera fixée au montant du loyer et de l'acompte sur charges.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le bailleur produit un décompte faisant apparaître un arriéré de 5 143,66 euros au jour de la résiliation du bail.
M. [U] sera condamné à son paiement.
Le bailleur demande l'application de l'article 1343-2 du code civil ; la capitalisation d'intérêts qui ne sont pas demandés n'a pas de sens et ne sera donc pas ordonnée.
Sur les demandes annexes :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, dont il conviendra de faire application, le cas échéant, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par Ces Motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 14 août 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [I] [U] à évacuer le logement situé à [Adresse 5], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef ;
DIT qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [H] [F] et Mme [D] [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er septembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [H] [F] et Mme [D] [F] une somme de 5 143,66 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 31 août 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [H] [F] et Mme [D] [F] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 154,65 euros ;
DÉBOUTE M. [H] [F] et Mme [D] [F] de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.