Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
23/00018
Formation
VENTES SUR SAISIES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

Jugement du 10 Février 2026

Minute n° 26/05

Rôle : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EU3E

NAC : 78A

Société UNION AUBOISE VIGNERONS [Localité 1] venant aux droits de la Coopérative vfiticole Les Vignerons de l’Union Auboise

Contre

[M] [Y] [O] [C] veuve [I] [U] [J] [V] [I]

Notif délivrée(s)

le

CCCFE à

CCC à

DEMANDERESSE

Société UNION AUBOISE VIGNERONS [Localité 1] venant aux droits de la Coopérative vfiticole Les Vignerons de l’Union Auboise [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Pierre Antoine JOUDELAT, avocat au barreau d’Aube

DÉFENDEURS

Madame [M] [Y] [O] [C] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau d’Aube

Monsieur [U] [J] [V] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau d’Aube

CRÉANCIERS INSCRITS

Société MSA SUD CHAMPAGNE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mars 2023 délivré par acte d’huissier, la société UNION AUBOISE VIGNERONS [Localité 1] a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [M] [B] veuve [I] et Monsieur [U] [I] (ci-après « les consorts [I] ») portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] cadastré section ZC n°[Cadastre 1] « [Adresse 6] » d’une contenance de 41a et 40ca en vertu d’un acte reçu le 04 juin 2008 par Maître [Q], notaire à [Localité 7], contenant prêt par la société LES VIGNERONS DE L’UNION AUBOISE à la SARL [I] [G] d’un montant de 210.000 euros avec cautionnement solidaire de Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] [I] et cautionnement hypothécaire portant sur parcelles de vigne appartenant à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [B] veuve [I], usufruitiers, et Monsieur [U] [I] ou Monsieur [V] [I], nu-propriétaires.

Le bien est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES

La publication du commandement a été effectuée le 26 avril 2023 sous la référence volume 2023 S n°12.

Suivant exploit d’huissier du 14 juin 2023, la société UNION AUBOISE VIGNERONS EN CHAMPAGNE a assigné Madame [M] [B] veuve [I] et Monsieur [U] [I] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes à l’audience d’orientation du 12 septembre 2023 aux fins, notamment, de voir ordonnée la vente forcée du bien litigieux.

Par décision du Tribunal de commerce de Troyes du 28 juin 2022, la société [I] [G] a été placée sous procédure de redressement judiciaire.

Par décision du Tribunal de commerce de Troyes du 15 octobre 2024, la société [I] [G] a été placée sous procédure de liquidation judiciaire.

La société UNION AUBOISE VIGNERONS [Localité 1] a dénoncé aux créanciers inscrits la présente procédure de saisie immobilière.

Par jugement d’orientation du 07 novembre 2025, la vente forcée du bien a été ordonnée et l’audience de vente fixée au 10 février 2026.

Madame [M] [C] veuve [I] et Monsieur [U] [I] ont interjeté appel de ce jugement d’orientation.

Par conclusions du 09 février 2026, le créancier poursuivant a demandé le report de la vente dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, devant qui l’audience est prévue le 9 juin 2026.

Madame [M] [C] veuve [I] et Monsieur [U] [I] par conclusions du 9 février 2026 ont également sollicité le report de l’audience d’adjudication.

A l’audience, la décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le report de la date d'adjudication

L' article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. L'article R322-19 du même code prévoit que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

A la date du 10 février 2026, la cour d'appel de REIMS n'a pas rendu sa décision, l’affaire devant être examinée le 09 juin 2026.

Il convient donc d'ordonner le report de l'audience d'adjudication concernant la parcelle ZC [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] à charge pour le créancier poursuivant de saisir le juge de l'exécution d'une demande de date d'adjudication, si le jugement d'orientation est confirmé en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible de recours

ORDONNE le report de l'audience d'adjudication du 10 février 2026 ;

DIT qu'il appartiendra au créancier poursuivant de présenter par requête au juge de l'exécution une demande tendant à la fixation d'une date d'adjudication ;

RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 23/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.