Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04641
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYT
Ordonnance du : 13/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[U] [Z] épouse [W] C/ [B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : à :Me Anne PORTIER
Expédition délivrée
le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [Z] épouse [W] demeurant 4311 Al-Nakheel Street 23955 THUWAL (ARABIE SAOUDITE) représentée par Me Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699
Monsieur [I] [W] demeurant 4311 Al-Nakheel Street 23955 THUWAL (ARABIE SAOUDITE) représenté par Me Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M] demeurant 99 avenue Jean Mermoz Bâtiment Anémone - 69008 LYON non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/12/2025 Mise à disposition au greffe le 13/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance, en date du 21/02/2025, les époux [U] et [I] [W] a assigné Monsieur [B] [M] en paiement sur le fondement d'obligations résultant d'une adjudication immobilière.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir qu'il ont acquis le logement appartenant initialement au défendeur suivant jugement du 3 juillet 2025. Ils exposent que Monsieur [M] s'est maintenu dans le lieux en générant ainsi une dette au titre d'indemnité d'occupation, étant précisé que le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion.
Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur [B] [M] n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Les requérants ont sollicité le paiement d'une somme de 6100,00 € à titre principal, outre une somme de 1220 euros au titre d'indemnité d'occupation mensuelle ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 19 décembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est constant que les requérants ont acquis le logement appartenant initialement au défendeur suivant jugement du 3 juillet 2025. Ils exposent que Monsieur [M] s'est maintenu dans le lieux en générant ainsi une dette au titre d'indemnité d'occupation, étant précisé que le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion.
Il est aussi constant qu'un loyer de 1220 euros mensuels correspond à la valeur locative et que l'occupation illicite du logement se poursuit depuis le 3 juillet 2025.
Il en a résulté une créance pour un montant de 6100,00 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 6100,00 € pour la période du 3 juillet au 3 décembre 2025. Il convient de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de cette somme.
Il conviendra de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 1220 euros mensuelle à compter du 4 décembre 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [B] [M], qui perd le procès, aux époux [U] et [I] [W] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir,
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [B] [M] à payer aux époux [U] et [I] [W] la somme de 6100,00 € au titre d'indemnité d'occupation pour la période du 3 juillet au 3 décembre 2025 ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [B] [M] à payer aux époux [U] et [I] [W] la somme de 1220 euros par mois à compter du 4 décembre 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [B] [M] à payer aux époux [U] et [I] [W] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE par provision Monsieur [B] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/04641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.