Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
21/13631
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2026

N° 2026 / 032

Rôle N° RG 21/13631

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIED6

Société MATMUT

C/

[B] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra BEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE CEDEX 1 en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°

APPELANTE

Société MATMUT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [B] [K],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

ARRÊT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[B] [K] est propriétaire avec sa compagne d'un véhicule Volkswagen Polo immatriculé CE 800 HV assuré auprès de la MATMUT par contrat souscrit le 9 mai 2018 (numéro de police 980 0020 78733 D 01 5).

Monsieur [K] a indiqué que son véhicule avait été vandalisé sur un centre commercial LECLERC, subissant plusieurs rayures et le bris de son rétroviseur droit.

[B] [K] a déposé plainte au Commissariat de Police de [Localité 1].

La société MATMUT a opposé un refus de prise en charge de ce sinistre, invoquant notamment l'insuffisance des justificatifs produits.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2020, [B] [K] a donné assignation à la société d'assurances MATMUT devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, ce Tribunal :

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à [B] [K] :

- 5703,04€ (CINQ MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre de la remise en état du véhicule et l'indemnisation de l'indisponibilité de celui-ci,

- 1200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les condamnations qui précèdent sont exécutoires à titre provisoire,

REJETTE toutes autres et plus amples demandes

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MATMUT aux dépens.

Par déclaration en date du 24 septembre 2021, la SAMCV MATMUT a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [B] [K] en ce qu'elle :

Condamne la MATMUT à payer à [B] [K] :

- 5703,04 € (cinq mille sept cent trois euros et quatre centimes) au titre de la remise en état du véhicule et l'indemnisation de l'indisponibilité de celui-ci

-1200 € (mille deux cent euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

-1500 € (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que les condamnations sont exécutoires à titre provisoire

Rejette toutes autres et plus amples demandes Condamne la MATMUT aux dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions d'appelant notifiées le 20 décembre 2021, la société d'assurance MATMUT demande à la Cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L121-1 du code des assurances,

Vu les conditions générales du contrat signé par les parties,

RECEVOIR la MATMUT en son appel et le dire bien fondé.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MATMUT à payer à [B] [K] 5703,04€ au titre de la remise en état du véhicule et l'indemnisation de l'indisponibilité de celui-ci, 1200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres et plus amples demandes et condamné la MATMUT aux dépens.

Statuant à nouveau,

DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025 ayant pour objet de modifier l'adresse de son Conseil, la société d'assurance MATMUT maintient ses prétentions initiales.

Elle fait valoir que les conditions contractuelles pour indemniser le sinistre de Monsieur [K] ne sont pas réunies ; qu'il appartenait notamment à Monsieur [K] de justifier du prix d'achat du véhicule, ce qu'il n'a pas fait ; de la même façon, elle fait également valoir que les paiements que Monsieur [K] a faits en direction de sa carrosserie sont postérieurs à l'émission des factures et que la réalité du contrat de location du véhicule de remplacement est douteuse. Elle considère en outre qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée dès lors que c'est elle qui a dû relancer à plusieurs reprises Monsieur [K] pour obtenir les justificatifs nécessaires.

***

Par acte en date du 15 décembre 2021, la MATMUT a fait signifier la déclaration d'appel à [B] [K] ; l'acte a été remis par procès-verbal de recherche.

Par acte en date du 21 décembre 2021, la MATMUT a fait signifier ses premières conclusions d'appelant à [B] [K] ; l'acte a été remis par procès-verbal de recherche.

[B] [K] n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenu en cause d'appel. La décision sera prononcée par défaut.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

La société MATMUT fonde son action sur les dispositions de l'article 1103 du Code civil et sur l'article L121-1 du Code des assurances.

Elle se prévaut également des conditions générales applicables au contrat d'assurance, lesquelles prévoient :

Article 20 : « Nous garantissons dans les limites indiquées aux Conditions Particulières du contrat, les frais journaliers engagés pour remplacer provisoirement le véhicule assuré, non roulant ou indisponible à dire d'expert, à la suite de l'un des événements couverts ci-dessous désignés ».

Article 30.I : « la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagement, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert dans la limite du prix réellement acquitté par vous (') ».

Article 30.I.B : lorsque le véhicule est endommagé, l'estimation des dommages est égale au « coût des réparations sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre ».

La société MATMUT fait valoir que dans le cadre du questionnaire qu'il a lui-même complété, Monsieur [K] a indiqué qu'il avait acquis le véhicule 9.800€ ; que la valeur de remplacement du véhicule ne peut toutefois pas être supérieur à son prix d'achat et que l'indemnité due est également celle des réparations du véhicule dans la limite de la valeur de remplacement ; qu'elle est donc fondée à réclamer le justificatif de la valeur d'achat de ce véhicule.

De la même façon, la MATMUT reproche à Monsieur [K] de ne pas avoir produit de justificatifs quant au paiement des factures de carrosserie qu'il a produites et de ne pas avoir remis le contrat de location de véhicule. S'agissant du paiement des frais de carrosserie, elle expose que Monsieur [K] a remis un relevé de compte bancaire mentionnant le règlement des factures sans que ce document ne soit en concordance avec la facture en ce que ces paiements sont bien postérieurs à celle-ci.

Cependant, il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la société MATMUT, pour contester la décision de première instance, se fonde sur différentes pièces (questionnaire de souscription mentionnant le prix d'achat du véhicule, bon de commande de celui-ci, factures de carrosserie et éléments bancaires discordants relatifs à leur paiement, contrat de location').

Or, la société MATMUT ne verse aux débats aucune pièce permettant de prendre connaissance des éléments sur lesquels elle fonde ses prétentions. Elle ne verse que les conditions générales du contrat d'assurance (pièce n°1) et l'ordonnance de référé du 22 septembre 2020 qui avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation formée par Monsieur [K] (pièce n°2).

Il en résulte que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause le droit à indemnisation de Monsieur [K] et les motifs de la décision adoptée par le premier juge.

Sur la condamnation pour procédure abusive :

Afin de remettre en cause la condamnation qui a été prononcée à son encontre pour résistance, la MATMUT invoque le fait qu'elle a dû à de nombreuses reprises relancer Monsieur [K] pour qu'il remette les documents nécessaires au traitement de son sinistre.

Cependant, sur ce point également, la MATMUT ne produit aucun élément justifiant des relances adressées à Monsieur [K] et d'une exécution de ses obligations contractuelles.

La décision contestée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société MATMUT aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026

Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence, pôle de proximité, du 6 septembre 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne la société MATMUT aux entiers dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel

la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 21/13631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.