Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00540
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Février 2026

N° 2026/63

Rôle N° RG 25/00540 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ3L

[T] [X]

C/

[G] [R]

S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud SECHER

Me Jean-louis SOURNY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 26 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté la résiliation à la date du 6 janvier 2024 du bail commercial entre Monsieur [T] [X] et la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS , ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4] ;

- ordonné à Monsieur [T] [X] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

- ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [T] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné solidairement Monsieur [T] [X] et Monsieur [G] [R], caution, à payer à la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS à titre provisionnel, la somme de 67.021,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour le surplus ;

- condamné solidairement Monsieur [T] [X] et Monsieur [G] [R] à payer à la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1.833,95 euros par mois à compter du 6 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l'indice de référence des loyers (irl) ;

- condamné solidairement Monsieur [T] [X] et Monsieur [G] [R] à payer à la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus ;

- condamné pour [T] [X] et Monsieur [G] [R] aux dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023.

Le 06 octobre 2025, Monsieur [T] [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 27 et 28 octobre 2025, il a fait assigner la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et Monsieur [G] [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et la condamnation de la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, Monsieur [T] [X] demande à la juridiction du premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé 25/01392 rendue le 26 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice (RG 24/00468) ;

- condamner la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS aux dépens

- prononcer que le délibéré soit rendu sur le siège, vu l'urgence.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS demande de :

- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 26 septembre 2025 ;

- condamner Monsieur [X] à payer à la S.A.R.L PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENTS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [G] [R], assigné selon remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Monsieur [T] [X] demande l'arrêt de l'exécution provisoire en se fondant sur les articles 517-1 et 524 du code de procédure civile .

L'article 517-1 du code de procédure civile n'est pas applicable s'agissant de l'exécution provisoire de droit et non ordonnée.

D'autre part, l'assignation devant le premier juge est en date des 27 et 29 février 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont seules applicables à la demande et non celles de l'article 524 ancien du même code ( l'article 524 nouveau ayant trait à la radiation de l'appel)

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Les conditions de ce texte sont cumulatives.

Or aux termes de ses écritures, monsieur [X] n'allègue pas l'existence d'aucune conséquence manifestement excessive, se contentant de critiquer la décision du premier juge alors que seule la cour saisie aura à réexaminer le litige au fond.

La demande étant infondée , elle sera rejetée et monsieur [X] qui succombe supportera les dépens ainsi que la paiement de la somme de 2000 euros à la SCI PACA IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, avant dire droit,

DEBOUTONS monsieur [T] [X] de sa demande,

CONDAMNONS monsieur [T] [X] aux dépens,

CONDAMNONS monsieur [T] [X] à payer à la SCI PACA IMMOBILIER la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.