Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00123
- Formation
- REFERES 1ER PP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 199 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Me Clotilde GRAVIER
Me Anthony CONTANT
Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00123 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPIX du rôle général.
ENTRE :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
Assignant en référé suivant exploit en date du 05 Septembre 2025, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon, décision attaquée en date du 12 Mai 2025, enregistrée sous le n° 1123000790.
ET :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GACQUER-CARON, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Laon a:
- constaté que la clause résolutoire prévue au bail du 2 novembre 2013 est acquise au bailleur, M. [Z] [A], depuis le 29 novembre 2023 sur l'immeuble sis à [Adresse 3], donné à bail à Mme [X] [I] ;
- ordonné dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, faute de départ volontaire de Mme [X] [I] à compter de la signification de la décision, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamné Mme [X] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus à défaut de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à compter du terme suivant, soit décembre 2023 ;
- condamné Mme [X] [I] au paiement des dépens ;
- débouté M. [Z] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [X] [I] de ses demandes reconventionnelles ;
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Mme [X] [I] a formé appel dudit jugement, par déclaration reçue le 11 juin 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Mme [X] [I] a fait assigner M. [Z] [A] à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises le 9 octobre 2025, M. [Z] [A] fait valoir que le premier juge a écarté tous les moyens de défense de Mme [X] [I] en se fondant sur un examen complet et pertinent des pièces du dossier et que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance.
Il demande donc de débouter Mme [X] [I] et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de moyens de fait et de droit qu'elles invoquent ou soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l'appel mais de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et si l'exécution provisoire du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2013, M. [Z] [A] a donné en location à Mme [X] [I] un maison située [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 740 euros (hors charges).
Suivant acte en date du 9 octobre 2023, M. [Z] [A] a fait délivrer à Mme [X] [I] un commandement de payer la somme de 34.780 euros en principal à titre d'arriéré de loyers depuis novembre 2019, ledit commandement rappelant les termes de la clause résolutoire contenue au bail.
Mme [X] [I] a fait valoir devant le tribunal qu'elle a réglé le montant du loyer en espèces entre les mains de M.[V] [A] et Mme [N] [A], parents de M. [Z] [A].
Le tribunal, ayant apprécié souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a retenu que Mme [X] [I] échoue à rapporter la preuve que M. [Z] [A] a donné mandat à ses parents de recevoir les loyers qu'elle dit par ailleurs avoir payé en espèces.
Dans tous les cas, Mme [X] [I] ayant comparu devant le tribunal, il n'est pas démontré que l'appelante a formulé des observations relativement à l'exécution provisoire de droit en la matière de telle sorte qu'il lui appartient de démontrer que l'exécution provisoire risque d'avoir pour elle des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement.
Or, en l'absence de pièce produite relativement à la situation de Mme [X] [I], il n'est pas justifié des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire qui ne peut résulter de l'expulsion qui a été ordonnée par suite de la résiliation de plein droit du bail dont bénéficie M. [Z] [A].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [I] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 12 mai 2025.
Il paraît inéquitable de laisser à M. [Z] [A] la totalité de la charge des frais qu'il a dû exposer non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [X] [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [X] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons Mme [X] [I] à payer à M. [Z] [A] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [X] [I] aux dépens.
A l'audience du 12 Février 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.